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94NT01076

CETATEXT000007524128 J4XLX1995X04X0000001076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/41/CETATEXT000007524128.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 13 avril 1995, 94NT01076, inédit au recueil Lebon 1995-04-13 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01076 1E CHAMBRE C M. Grange M. Isaia Vu la requête n 94NT01076, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 1994, présentée pour la VILLE DE RENNES par Me Martin, avocat ; La VILLE DE RENNES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 30 juin 1994 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré un permis de construire à la ville agissant pour le compte de l'Etat en vue de l'édification d'un bâtiment universitaire ; 2 ) de rejeter la demande de M. Y... et autres tendant au sursis à exécution dudit arrêté ; 3 ) de condamner M. Y... et autres in solidum sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 10 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le règlement du plan d'occupation des sols du district de l'agglomération urbaine de Rennes ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - les observations de Me E... se substituant à Me Martin, avocat de la VILLE DE RENNES, - les observations de Me D... se substituant à Me Pittard, avocat de M. X... Cadre et autres, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant que par un jugement en date du 9 février 1995, postérieur à l'introduction de la requête, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté en date du 30 juin 1994 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré un permis de construire à la VILLE DE RENNES en vue de l'édification d'un bâtiment universitaire ; qu'il suit de là que la requête de la VILLE DE RENNES dirigée contre le jugement en date du 3 octobre 1994 ordonnant le sursis à exécution de cet arrêté est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de la VILLE DE RENNES et de M.Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la VILLE DE RENNES dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 3 octobre 1994.Article 2 - Les conclusions de la VILLE DE RENNES ainsi que les conclusions de M. Y... et autres tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE RENNES, à M. Y..., Mme Z..., Mme A..., M. Jean-Malo B..., Mme Christiane B..., M. Louis B..., Mme C... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS 68-06-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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