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94NT01135

CETATEXT000007524132 J4XLX1995X04X0000001135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/41/CETATEXT000007524132.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 12 avril 1995, 94NT01135, inédit au recueil Lebon 1995-04-12 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01135 2E CHAMBRE C Mme Devillers M. Cadenat Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1994, présentée pour MM. X... et Z..., cabinet AURA, architecte, ..., par Me Thébaud, avocat ; MM. X... et Z... demandent à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du 3 novembre 1994 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a étendu la mission de l'expert commis par ordonnance du 15 juillet 1994 ; 2 ) de rejeter la demande d'extension de la mission confiée à l'expert par cette première ordonnance et subsidiairement de charger l'expert de rechercher si les désordres hypothétiques et futurs ont pour origine des fautes d'exécution de l'entreprise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - les observations de Me Thébaud, avocat du CABINET AURA ARCHITECTES, - les observations de Me Y... se substituant à Me Reveau, avocat de l'OPHLM de la ville de Nantes, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que, par une ordonnance du 15 juillet 1994, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré (OPHLM) de Nantes, prescrit une expertise en vue, notamment, de décrire les désordres dus aux infiltrations affectant les appartements de l'immeuble construit à St Joseph de Porterie, d'en indiquer l'origine et de donner son avis sur les responsabilités des constructeurs ; que, par une seconde ordonnance du 3 novembre 1994, ce même juge a prescrit, également à la demande de l'OPHLM, une extension de la mission de l'expert aux fins de rechercher, d'une part, si, au regard des désordres répétés qui ont atteint l'ouvrage depuis sa réception, celui-ci est atteint d'un vice de construction ou de conception de nature à compromettre sa solidité ou à le rendre impropre à sa destination, d'autre part, s'il est atteint de désordres "en germe" ; que le cabinet d'architectes AURA, concepteur de l'ouvrage, et les Assurances Générales de France (A.G.F.) demandent à la cour d'annuler cette seconde ordonnance ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête et sur la recevabilité des conclusions des A.G.F. : Considérant qu'en vertu de l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la décision du président du tribunal administratif est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été notifiée au cabinet AURA le 9 novembre 1994 ; que la requête formée par celui-ci a été enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1994 ; que cette requête est ainsi recevable au regard des dispositions précitées ; que, par suite, la fin de non-recevoir qui lui est opposée par l'OPHLM doit être écartée ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que cette même ordonnance a été notifiée aux AGF au plus tard le 9 novembre 1994 ; que les conclusions des AGF tendant à son annulation ont été présentées dans un mémoire enregistré au greffe de la cour le 26 décembre 1994 ; qu'ainsi ces conclusions sont tardives au regard du délai imparti par l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ; Sur les conclusions de la requête du CABINET D'ARCHITECTES AURA : Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant qu'en l'absence de toute allégation relative à des désordres précis, autres que ceux qui affectent l'étanchéité de l'immeuble, et à la survenance de dommages effectifs, la recherche d'un vice de conception ou de construction dudit immeuble, ou encore de désordres "en germe", est inutile à la solution du litige ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'OPHLM de Nantes succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le cabinet AURA soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - L'ordonnance du 3 novembre 1994 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est annulée.Article 2 - La demande d'extension de la mission de l'expert commis par décision du 15 juillet 1994 est rejetée.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au cabinet AURA, aux A.G.F., à l'OPHLM de Nantes, au CEP bureau d'étude technique, à l'entreprise nouvelle Bouyer et au ministre du logement. 54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R132, R128, L8-1

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