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93NT01197

CETATEXT000007524134 J4XLX1995X04X0000001197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/41/CETATEXT000007524134.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 avril 1995, 93NT01197, inédit au recueil Lebon 1995-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01197 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Margueron M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 1993 sous le n 93NT01197, présentée par M. Bernat Y..., demeurant Karl Z... 14, D-82131, Gauting (Allemagne), déclarant élire domicile chez M. X..., ...Ile de France, 27200, Vernon ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 et en réduction de l'impôt sur le revenu qu'il a acquitté au titre des années 1981, 1984 et 1985 conformément à ses déclarations ; 2 ) de prononcer la décharge ou la réduction de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Y... fait appel du jugement en date du 20 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983, ainsi qu'à la réduction des cotisations qu'il a acquittées au titre des années 1981, 1984 et 1985, conformément à ses déclarations, à raison d'intérêts d'emprunt versés au cours des cinq années en litige pour l'acquisition d'un appartement situé à Karlsfeld (République Fédérale d'Allemagne) et de dépenses d'économie d'énergie effectuées en 1982 pour ce même appartement ; En ce qui concerne l'année 1981 : Considérant que par une décision en date du 15 octobre 1982, antérieure à la demande de première instance, le directeur des services fiscaux de l'Eure a prononcé sur la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. Y... avait été assujetti au titre de l'année 1981 un dégrèvement correspondant à la prise en compte des intérêts d'emprunt versés par l'intéressé au cours de ladite année ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a regardé comme irrecevables, pour défaut d'objet, les conclusions de la demande de M. Y... relatives à l'année 1981 ; En ce qui concerne les autres années en litige : Considérant que, d'une part, si, en vertu des dispositions du II-1 bis a) et 1 quater de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1982, le revenu net annuel passible de l'impôt sur le revenu est établi sous déduction, dans les limites que précisent ces dispositions, des "intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour ...l'acquisition ... des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ..." et des "dépenses effectuées par un contribuable ... lorsque ces dépenses ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ...", ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des contribuables ; que, d'autre part, si les dispositions de l'article 199 sexies du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1983, 1984 et 1985, prévoient que les dépenses effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu, dans la limite "1 a. des intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour ...l'acquisition ... des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ... 2 a. des dépenses effectuées par un contribuable pour sa résidence principale ... lorsque ces dépenses ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ...", il résulte du texte même de ces dispositions qu'elles ne sauraient s'appliquer qu'aux immeubles affectés effectivement à l'habitation principale des redevables ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, l'administration a assujetti M. Y... à des rappels d'impôt sur le revenu au titre des années 1982 et 1983, au motif que l'appartement dont il était propriétaire à Karlsfeld n'était pas alors affecté à son habitation principale ; qu'à l'occasion de sa réclamation relative à ces impositions supplémentaires, M. Y... a également demandé, en contestant le motif ainsi retenu par l'administration, la réduction de son impôt sur le revenu au titre des années 1984 et 1985 à raison des intérêts d'emprunt qu'il avait omis de faire figurer dans ses déclarations ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'au cours des années 1982 à 1985 M. Y..., qui avait été détaché par la société qui l'employait en Allemagne dans une de ses filiales installée à Vernon (Eure), occupait dans cette dernière localité un logement de fonction mis à sa disposition ; qu'il ne résidait dans son appartement de Karlsfeld que de manière épisodique, à l'occasion de ses déplacements en Allemagne ou de ses congés ; qu'ainsi, sans que la circonstance que sa future épouse aurait résidé à Karlsfeld jusqu'en septembre 1983 soit de nature à y faire obstacle, il devait être regardé comme ayant eu au cours des années en cause son habitation principale, au sens des dispositions précitées du code général des impôts, à Vernon ; Considérant, par ailleurs, que la circonstance que l'appartement dont M. Y... était propriétaire était situé en Allemagne demeure sans influence sur l'appréciation qui devait être faite du lieu de son habitation principale au regard de la législation fiscale française, dont le requérant ne conteste pas qu'elle était applicable à l'imposition de ses revenus au cours des années en cause ; qu'il n'y a pas eu, à raison de cette même circonstance, violation du principe d'égalité entre contribuables au regard de la convention fiscale entre la France et la République Fédérale d'Allemagne du 21 juillet 1959 ; Considérant, enfin, que le fait que l'administration a établi des impositions sur le revenu au titre des années 1982 et 1983 conformément aux déclarations du contribuable n'a pas constitué une interprétation formelle d'un texte fiscal au sens des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales et, par suite, ne s'opposait pas à ce que l'administration procédât à des rehaussements au titre de ces mêmes années ; que M. Y... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 B du même livre, de ce que l'administration aurait formellement pris position sur l'appréciation de sa situation de fait au regard des dispositions de la loi fiscale en prononçant le dégrèvement précité au titre de l'année 1981, dès lors que la disposition législative dont est issu ledit article est postérieure aux dates de mise en recouvrement des impositions en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE CGI 156, 199 sexies CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B Convention fiscale 1959-02-21 France Allemagne

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