CETATEXT000007524135 J4XLX1995X04X0000001205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/41/CETATEXT000007524135.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 avril 1995, 94NT01205, inédit au recueil Lebon 1995-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01205 2E CHAMBRE C M. Chamard M. Cadenat Vu la décision en date du 25 novembre 1994, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 1994, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, les requêtes présentées par M. Robert X..., demeurant à Trédarzec-Tréguier
(22220), et par l'association "GROUPE INFORMATION ASILES", dont le siège est ... représentée par son président ; Vu, 1 ), la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1991 sous le n 123225, présentée par M. Robert X... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90313 du 19 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a refusé d'admettre l'intervention de l'association "GROUPE INFORMATION ASILES" et rejeté sa demande dirigée contre la décision d'admission et de maintien prise à son encontre par le directeur du centre hospitalier spécialisé (C.H.S.) de Bégard ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de condamner le C.H.S. de Bégard à lui verser la somme de 40 000 F au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel ; Vu, 2 ), la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 20 février 1991 et 27 mars 1991 sous le n 123489, présentés par l'association "GROUPE INFORMATION ASILES" ; l'association demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90313 du 19 décembre 1990 du tribunal administratif de Rennes ci-dessus analysé ; 2 ) d'admettre son intervention et de faire droit aux conclusions de la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment l'article R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1995 : - le rapport de M. Chamard, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée : Considérant que les requérants font appel du jugement du 19 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté pour irrecevabilité la demande de M. Robert X..., dirigée contre la décision du directeur du centre hospitalier de Bon Sauveur de Bégard de l'admettre dans son établissement et de l'y maintenir en exécution de l'arrêté du 28 septembre 1989 par lequel le maire de Trédarzec avait prescrit le placement d'office de M. Robert X..., et n'a pas admis l'intervention de l'association "GROUPE INFORMATION ASILES" ; Considérant que les dispositions des articles L.326-2 et L.330 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à la loi n 90-527 du 27 juin 1990, si elles font participer les établissements psychiatriques privés qu'elles mentionnent au fonctionnement du service public hospitalier, ne leur confèrent cependant aucune prérogative de puissance publique ; qu'ainsi, les mesures prises par le directeur d'un tel établissement à l'égard d'une personne qui y a été placée d'office par le préfet ou par le maire agissant en application des articles L.343 et L.344 du code de la santé publique n'ont pas le caractère d'actes administratifs relevant de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour se prononcer sur la demande de M. X... et sur l'intervention émanant de l'association "GROUPE INFORMATION ASILES" dont il était saisi ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler sur ce point le jugement attaqué et de rejeter lesdites demande et intervention comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens en première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il ou elle détermine" ; Considérant qu'en condamnant, sur le fondement de cette disposition, le centre hospitalier spécialisé du Bon Sauveur à verser 500 F à M. X..., le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire ; que, par suite, les conclusions de M. X... et celles du centre hospitalier spécialisé, tendant respectivement à la réformation et à l'annulation sur ce point du jugement attaqué, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens en appel : Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le centre hospitalier spécialisé du Bon Sauveur soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du centre hospitalier spécialisé du Bon Sauveur ;Article 1er - Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 19 décembre 1990 sont annulés.Article 2 - La demande de M. X... et l'intervention de l'association "GROUPE INFORMATION ASILES" présentées devant le tribunal administratif de Rennes sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 - Le surplus des conclusions de M. X... et du centre hospitalier spécialisé du Bon Sauveur est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'association "GROUPE INFORMATION ASILES", au centre hospitalier spécialisé du Bon Sauveur de Bégard et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie. 17-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code de la santé publique L326-2, L330, L343, L344 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1 Loi 90-527 1990-06-27