CETATEXT000007524137 J4XLX1995X04X00000B0419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/41/CETATEXT000007524137.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 13 avril 1995, 94NT00419, inédit au recueil Lebon 1995-04-13 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00419 1E CHAMBRE C M. Grange M. Isaïa Vu la requête et le mémoire additionnel, enregistrés les 25 avril et 27 mai 1994, sous le n 94NT00419, présentés pour M. André X..., demeurant à Loctudy (Finistère) lieudit "Mejou Naod" à Larvor, par Me Gaudibert- Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 31 mars 1994, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des arrêtés du maire de Loctudy en date du 13 décembre 1993 accordant deux permis de construire à la SCI Genouel ; 2 ) d'ordonner les sursis à exécution des permis de construire contestés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 94-112 du 9 février 1994 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - les observations de Me Gaudibert, avocat de M. X..., de Me Souet, avocat de la commune de Loctudy, de Me Sevestre, avocat de la SCI Genouel, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, issu de la loi susvisée n 94-112 du 9 février 1994 : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article" ; que cet article ne peut recevoir application en l'absence du décret qu'il prévoit ; qu'il est constant que ce décret n'était pas intervenu à la date où la requête de M. X... a été déposée ; qu'il suit de là que la commune de Loctudy n'est pas fondée à soutenir que la requête ne serait pas recevable faute d'avoir satisfait aux prescriptions de l'article L.600-3 précitées du code de l'urbanisme ; Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X..., et qui résulterait pour lui de l'exécution des arrêtés du maire de Loctudy en date du 13 décembre 1993 accordant deux permis de construire à la SCI Genouel, présente un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de ces arrêtés ; que le moyen que tire M. X... de ce que les parcelles servant de terrains d'assiette aux constructions projetées ne seraient pas desservies, à la date des décisions litigieuses, par des voies publiques ou privées au sens de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, parait, en l'état de l'instruction devant la cour, sérieux et de nature à justifier l'annulation des arrêtés contestés ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces arrêtés ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner qu'il soit sursis à leur exécution ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune de Loctudy succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Article 1er - Le jugement en date du 31 mars 1994 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 - Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de M. X... tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Loctudy en date du 13 décembre 1993 accordant des permis de construire à la SCI Genouel, il sera sursis à l'exécution de ces arrêtés. Article 3 - Les conclusions de la commune de Loctudy tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Loctudy et à la SCI Genouel. Copie sera transmise au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Quimper. 68-03-03-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES Code de l'urbanisme L600-3, R111-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 94-112 1994-02-09
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.