CETATEXT000007524145 J4XLX1993X12X0000000535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/41/CETATEXT000007524145.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 décembre 1993, 92NT00535, inédit au recueil Lebon 1993-12-08 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00535 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LISSOWSKI M. ISAIA VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 1992, présentée par M. Pierre X..., demeurant La Croix Jaunet, 22270 Saint-Rieul ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 87-1236, en date du 21 mai 1992, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de St Rieul ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles étaient assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1993 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X..., exploitant agricole, a fait application à ses revenus des années 1981 et 1982, en litige, du système du quotient prévu à l'article 38 sexdeciès de l'annexe III au code général des impôts pour l'imposition de ses revenus exceptionnels, lequel n'est pas applicable, en vertu des dispositions du paragraphe 6 dudit article, en cas de modification substantielle des conditions d'exploitation pendant l'année de réalisation du bénéfice et les trois années antérieures ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la qualification d'un fait comme une modification substantielle, au sens de l'article 38 sexdeciès de l'annexe III au code général des impôts, constitue une question de droit, qui ne peut ressortir à la compétence de la commission départementale des impôts ; qu'ainsi M. X... ne peut utilement soutenir que l'administration aurait été tenue de convoquer la commission départementale des impôts ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que jusqu'au mois d'Octobre 1980, l'activité de M. X... était consacrée à la polyculture et à la production laitière ainsi qu'à l'élevage des porcelets en qualité de "naisseur" ; qu'à compter de cette date, il a construit une porcherie destinée à engraisser les porcelets pour les vendre comme "porcs charcutiers", exerçant désormais une activité de "naisseur-engraisseur" ; qu'il est constant qu'en 1979 il disposait d'un élevage de 1 053 porcelets, puis de 800 en 1980 et de 3 en 1981 pour passer à 1 en 1982 ; que dans le même temps, s'il n'avait auparavant aucun porc charcutier, leur nombre s'est élevé à 770 en 1981 puis à 971 en 1982 ; que M. X... ne conteste pas l'accroissement de ses bénéfices agricoles, provoqué par cette nouvelle activité et déclarés par lui de 680 % en 1980 et 1981 et de 155 % en 1982 et 1983 ; que dès lors, et même si M. X... a conservé ses activités antérieures, les conditions de son exploitation doivent être regardées comme ayant connu une modification substantielle liée à sa nouvelle activité ; que par suite M. X... ne pouvait prétendre à l'étalement de ses revenus prévu par les dispositions de l'article 38 sexdeciès de l'annexe III au code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Pierre X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGIAN3 38 sexdecies
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.