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92NT00566

CETATEXT000007524146 J4XLX1993X12X0000000566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/41/CETATEXT000007524146.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1993, 92NT00566, inédit au recueil Lebon 1993-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00566 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGÉ M. ISAIA VU la requête, enregistrée le 29 juillet 1992 sous le n° 92NT00566, présentée par Mme Annick X..., demeurant ... (Mayenne) ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 19 mai 1992, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1993 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité de vente de vêtements et de fourrures au titre des années 1977 à 1980 en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; que l'Administration a prononcé la caducité des forfaits de bénéfices assignés au contribuable au titre des années vérifiées ; qu'à défaut d'accord du contribuable sur les propositions de l'Administration, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a fixé en l'absence de l'intéressé et de tout représentant de celui-ci les forfaits de bénéfices assignés à M. Y... au titre des années 1977 à 1981 ; que Mme X..., qui était au cours des années en cause épouse commune en bien de M. Y..., conteste les impositions mises à sa charge en tant que débiteur solidaire de l'impôt ; Sur la procédure d'imposition ; En ce qui concerne le respect des droits de la défense : Considérant qu'aux termes de l'article 111 octies de l'annexe III du code général des impôts, pris pour l'application de l'article 302 septies du même code alors applicable, l'Administration : " ...adresse à l'entreprise une notification de forfait mentionnant, pour chacune des années de la période biennale, le bénéfice imposable ..." ; qu'aux termes de l'article 111 nonies de l'annexe III au même code : "L'entreprise dispose d'un délai de trente jours à partir de la date de réception de la notification prévue à l'article 111 octies soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant alors, pour chacun des éléments qui lui ont été notifiés les chiffres qu'elle serait disposée à accepter ..." ; qu'aux termes de l'article 111 decies de l'annexe III au même code : "Si l'entreprise n'accepte pas le forfait qui lui a été notifié et si l'Administration ne retient pas les contre-propositions de l'intéressée, le forfait sur lequel porte le désaccord est fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ..." ; qu'enfin aux termes de l'article L.9 du livre des procédures fiscales, applicable à partir du 1er janvier 1982 : "Les procédures de fixation forfaitaire ... des bases d'imposition sont suivies entre l'Administration des impôts et la femme mariée qui exerce personnellement une activité dont les produits relèvent ... de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... était personnellement inscrit au registre du commerce et des sociétés au titre de l'activité qu'il exerçait ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme le seul titulaire des revenus correspondants à cette activité ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'Administration s'est adressée au seul M. Y... pour notifier les redressements au cours de la procédure d'établissement des forfaits en cause, sans être tenue d'en informer Mme X... ; que ni la circonstance que celle-ci ait averti les services fiscaux du départ de son mari et ait demandé à être informée du déroulement de la procédure ni celle que cette demande aurait été acceptée ne sont de nature à entacher d'irrégularité la procédure ainsi suivie ; En ce qui concerne la caducité des forfaits : Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts alors applicable : "10. Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc, et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions ... pour bénéficier du régime forfaitaire" ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours du contrôle dont il a fait l'objet M. Y... n'a pu présenter au vérificateur ni le livre d'inventaire ni le livre des achats et que la majorité des factures d'achat faisait défaut ; qu'ainsi, l'Administration était en droit de prononcer la caducité du forfait assigné au contribuable au titre des périodes biennales 1976-1977 et 1978-1979, sans être tenue, contrairement à ce qui est soutenu, d'apporter la preuve de minorations de recettes ; En ce qui concerne la procédure devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a été déclaré en liquidation de biens par jugement du Tribunal de commerce de LAVAL en date du 17 février 1982 ; qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 13 juillet 1967 alors applicable : "Le jugement qui prononce la liquidation de biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'Administration et de la disposition de ses biens ... Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation des biens par le syndic ..." ; qu'en application de ces dispositions, l'Administration n'était pas tenue de convoquer M. Y..., ni à plus forte raison Mme X..., à la séance de la commission départementale du 25 juin 1982 ni de lui notifier la décision de celle-ci ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une absence de convocation et de notification au contribuable doit être écarté ; En ce qui concerne la motivation des redressements : Considérant que l'Administration a fourni au contribuable dans la notification de redressement, ainsi qu'au tiers poursuivi dans le cadre de la procédure contentieuse, des informations suffisantes sur la méthode de reconstitution des recettes auxquelles elle a procédé, en donnant le nom des fournisseurs et les totaux des factures saisies chez eux émises au nom du contribuable ayant servi de base à la reconstitution des achats ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que Mme X... se borne à alléguer, sans autre précision, que les factures saisies chez des tiers et ayant servi de base à la reconstitution des achats étaient fictives et ne correspondaient à aucune commande réelle de l'entreprise ; qu'elle ne peut être regardée comme apportant ainsi la preuve, qui lui incombe en application de l'article L.191 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des bases d'imposition mises à sa charge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI 302 septies, 302 ter CGI Livre des procédures fiscales L9, L191 CGIAN3 111 octies, 111 nonies, 111 decies Loi 67-563 1967-07-13 art. 15

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