CETATEXT000007524150 J4XLX1995X06X0000000328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/41/CETATEXT000007524150.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 juin 1995, 93NT00328, inédit au recueil Lebon 1995-06-08 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00328 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Lagarrigue M. Chamard Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1993, sous le n 93NT00328, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement du 28 janvier 1993 du tribunal administratif de Rennes statuant sur sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts des intérêts moratoires sur la somme de 9 148 F à compter du 10 octobre 1987 ; 3 ) de condamner l'Etat à réparer le préjudice subi en raison de l'impossibilité d'investir en 1987 la somme de 9 504 F sur un compte d'épargne en actions ; 4 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1995 : - le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur, - et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement, Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. X... a abandonné ses conclusions à fin d'indemnité ; Sur les conclusions tendant au versement des intérêts des intérêts moratoires : Considérant que les conclusions tendant au versement des intérêts des intérêts moratoires n'ont pas été présentées au tribunal administratif ; qu'elles sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions relatives aux propos figurant dans le mémoire en défense présenté par l'administration en première instance : Considérant que, si M. X... a entendu demander à la cour la suppression d'un passage du mémoire en défense produit par l'administration en première instance, le passage incriminé ne peut être regardé comme excédant le droit de libre discussion ni comme revêtant un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que, dès lors, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à en demander la suppression ; Sur les conclusions tendant à ce qu'une photocopie de la lettre jointe à la déclaration des revenus de l'année 1986 soit adressée à la cour et au requérant lui-même : Considérant qu'il n'appartient pas à la cour d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'une photocopie de la lettre jointe par M. X... à sa déclaration des revenus de l'année 1986 soit adressée à la cour et au requérant lui-même doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à "l'annulation de la mention d'une quelconque responsabilité" : Considérant que si M. X... demande "l'annulation de la mention d'une quelconque responsabilité", ces conclusions ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier la portée et doivent, par suite, être rejetées ; Sur la demande d'excuses : Considérant, enfin, que si M. X... demande que des excuses lui soient adressées par le directeur des services fiscaux du Morbihan, il n'appartient pas à la cour de statuer sur de telles conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les conclusions présentées par M. X... ne sont pas chiffrées ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.