CETATEXT000007524152 J4XLX1995X06X0000000333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/41/CETATEXT000007524152.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 1995, 93NT00333, inédit au recueil Lebon 1995-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00333 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Coënt-Bochard M. Isaia Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 1993 présentée par la SARL E3 EMBOUTISSAGE dont le siège est "zone artisanale" Place de la gare à Orbec (Calvados) ; La société demande à la cour : d'annuler le jugement n 901019 - 901020 en date du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant d'une part, que l'agent chargé de la vérification de la comptabilité de la société requérante a remis le 3 juin 1986 à M. X..., connu en qualité de gérant de la société, un avis de vérification ; que si, par décision interne à l'entreprise, M. X... n'était plus gérant statutaire de la société depuis le 1er juin précédent, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale ait été avisée de ce changement, ou que M. X... en ait averti directement l'agent précité ; que, d'autre part, si la société soutient que la vérification aurait commencée aussitôt après la remise de l'avis de vérification, elle ne l'établit pas ; qu'en effet, d'une part, la circonstance que la notification de redressement adressée à la société ait mentionné que ladite vérification se serait déroulée du 3 juin au 4 septembre 1987 n'établit pas à elle seule, que le vérificateur aurait procédé le 3 juin à des opérations constitutives d'une vérification de comptabilité de la SOCIETE E3 EMBOUTISSAGE, et d'autre part, la présence du vérificateur dans les locaux de la société ne suffit pas à établir que la vérification ait commencé avant la date fixée par l'avis de vérification dès lors que la société E3 enginerie dont le siège social était situé au même lieu que celui de la société requérante faisait l'objet d'un contrôle en cours par le même vérificateur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1986 : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option au régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2ème et 3ème du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ; que selon le III de l'article 44 bis du code général des impôts : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci- dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE E3 EMBOUTISSAGE a été créée en juin 1986 par fusion des sociétés SE3 et E3 enginerie dont elle a repris les activités ; qu'ainsi, bien que constituant une entitée juridique nouvelle, elle était issue de la concentration d'activités préexistantes et ne pouvait par suite bénéficier des dispositions susrappelées de l'article 44 quater du code général des impôts ; que si elle prétend, en se fondant sur une réponse ministérielle à un parlementaire qu'elle serait fondée à bénéficier de l'exonération dont aurait bénéficié l'une ou l'autre des sociétés dont elle est issue, il est constant que ladite réponse se rapportait à la situation d'entreprises individuelles et non de société ; que dès lors la société requérante ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE E3 EMBOUTISSAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la SARL E3 EMBOUTISSAGE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SARL E3 EMBOUTISSAGE et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.