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93NT00353

CETATEXT000007524154 J4XLX1995X06X0000000353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/41/CETATEXT000007524154.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 juin 1995, 93NT00353, inédit au recueil Lebon 1995-06-08 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00353 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Coënt-Bochard M. Isaïa Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 1993 présentée par la SOCIETE DE NETTOYAGE, ENTRETIEN ET MAINTENANCE (SNEM) dont le siège est à l'Anse du Brick à Maupertus sur Mer (Manche) représentée par son gérant en exercice ; La SOCIETE DE NETTOYAGE, ENTRETIEN ET MAINTENANCE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90482 en date du 2 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1985 et 1986 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3 ) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ; 4 ) de prononcer le remboursement des frais exposés ; Vu les autres pièces jointes au dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 1985 et 1986 : "les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option au régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux deuxième et troisième du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis précité : "les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; Considérant que pour refuser à la SOCIETE DE NETTOYAGE, ENTRETIEN ET MAINTENANCE (S.N.E.M.) l'exonération prévue par les dispositions susrappellées des bénéfices réalisés en 1985 et 1986, l'administration, sans contester la réunion des autres conditions, soutient que ladite société s'est bornée à reprendre l'activité précédemment exercée par la SARL constructions métalliques de l'ouest (C.M.O.) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société constructions métalliques de l'ouest créée en 1980 par M. X... a développé à partir de 1982 une activité d'entretien des installations sanitaires des chantiers et la vidange des eaux vannes sur le site de l'usine de traitement des déchets nucléaires à la Hague ; qu'il n'est pas contesté que cette activité bien que secondaire au regard de son objet social a représenté 26 % de son chiffre d'affaires en 1982, 14 % en 1983, 27,60 % en 1984, ainsi que 32 % en 1985 par voie de sous-traitance à la SOCIETE DE NETTOYAGE, ENTRETIEN ET MAINTENANCE créée en octobre 1984 dont le capital social est réparti également entre M. X..., son épouse et ses deux fils et dont la direction est assurée par M. X... ; Considérant qu'il est ainsi établi que la SOCIETE DE NETTOYAGE, ENTRETIEN ET MAINTENANCE qui intervient sur les sites précédemment exploités par la société constructions métalliques de l'ouest dans le cadre de contrats initialement conclus par la SARL constructions métalliques de l'ouest, a été créée pour la reprise d'une activité préexistante à sa constitution ; que la circonstance que l'obtention de marchés sur les sites en cause ne soient accessibles que par voie de sous-traitance pour des entreprises nouvellement créées n'a pas d'incidence sur la réalité de l'existence préalable de l'activité au titre de laquelle la société requérante prétend au bénéfice des dispositions susrappelées de l'article 44 quater du code général des impôts ; qu'en outre, il est constant que seize personnes précédemment employées par la société constructions métalliques de l'ouest ont été embauchées par la société requérante ; que la circonstance que le recrutement de personnels spécialisés soit de fait soumis à l'agrément des donneurs d'ordres, est sans influence sur le transfert de moyens ainsi constaté au bénéfice de la SOCIETE DE NETTOYAGE, ENTRETIEN ET MAINTENANCE ; que, par ailleurs, le caractère d'entreprise nouvelle s'apprécie au moment de la création et non ultérieurement, que dès lors la circonstance que la société requérante ait rapidement développé ses moyens tant en investissement qu'en personnel est sans incidence sur sa qualification d'entreprise nouvelle ; Considérant que si la société invoque les termes d'une instruction administrative 4A-8-79 du 18 avril 1979, il ressort des énonciations de ce document que celui-ci ne comporte aucune interprétation contraire à celle exposée ci-dessus de l'article 44 bis du code général des impôts ; qu'il en est de même en tout état de cause, de la déclaration du ministre du budget du 30 novembre 1990 dont se prévaut la société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DE NETTOYAGE, ENTRETIEN ET MAINTENANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant qu'en tout état de cause la demande présentée par la société requérante n'est pas chiffrée ; qu'elle est par suite irrecevable ;Article 1er - La requête de la SOCIETE DE NETTOYAGE, ENTRETIEN ET MAINTENANCE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DE NETTOYAGE, ENTRETIEN ET MAINTENANCE et à M. le secrétaire d'Etat, délégué auprès du ministre de l'Economie et des Finances, chargé du budget. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis Instruction 4A-8-79 1979-04-18

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