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93NT00373 93NT00394

CETATEXT000007524156 J4XLX1995X06X0000000373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/41/CETATEXT000007524156.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 juin 1995, 93NT00373 93NT00394, inédit au recueil Lebon 1995-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00373 93NT00394 2E CHAMBRE C Mme Devillers M. Cadenat Vu, 1 sous le n 93NT00373, la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 1993, présentée pour M. et Mme Maurice X..., demeurant ...Ile de France, 44115, Basse Goulaine, par Me Reveau, avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 11 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier régional ( CHR) d'Angers soit condamné à verser respectivement à Mme et M. X... les sommes de 450.000 et de 150.000 F en réparation du préjudice qui résulte pour chacun d'eux des fautes commises à l'occasion d'une intervention pratiquée en mars 1986 sur la personne de Mme X..., en vue de faire cesser les douleurs résultant pour elle d'une lésion du nerf honteux gauche, ainsi que 15.000 F sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de condamner le centre hospitalier d'Angers à verser respectivement à Mme et à M. X... les sommes de 450.000 et de 150.000 F ainsi que globalement 18.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à raison des frais exposés devant le tribunal administratif et devant la cour et à supporter les frais de l'expertise ordonnée en première instance ; Vu, 2 sous le n 93NT00394, la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1993, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), agissant en qualité de caisse autonome de sécurité sociale, par la SCP Eoche-Duval et Morand, avocat ; La SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 11 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au remboursement par le centre hospitalier régional d'Angers des prestations servies à Mme X... du fait des fautes commises lors de l'intervention qu'elle a subi en mars 1986 ; 2 ) de condamner le centre hospitalier régional à lui verser, outre intérêts de droit, la somme de 27.189,72 F, les frais complémentaires qu'elle pourra être amenée à supporter dans le futur, ainsi que 8 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - les observations de Me Reveau, avocat de M. et Mme X..., Me De Kersabiec, avocat du centre hospitalier régional d'Angers, Me Emeriau, avocat de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que les consorts X... et la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), agissant en qualité de caisse de sécurité sociale, demandent à la cour d'annuler le jugement du 11 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier régional (CHR) d'Angers à réparer le préjudice résultant pour chacun d'eux des conséquences dommageables de l'intervention subie par Mme X... le 3 mars 1986 dans les services de gynécologie de cet établissement ; Considérant que ces deux requêtes sont relatives aux conséquences de la même intervention médicale ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la responsabilité du centre hospitalier régional d'Angers : Considérant qu'en raison des douleurs intenses dont elle n'a cessé de souffrir, en dépit de très nombreux traitements, depuis une opération de la glande bartholin kystique pratiquée en 1983, Mme X... a subi le 3 mars 1986 une intervention consistant en l'insensibilisation du nerf honteux ; que, si cette thérapeutique a mis fin, ainsi que c'était son objet, aux douleurs dont souffrait l'intéressée, elle a provoqué chez elle une incontinence anale totale ainsi qu'une incontinence urinaire partielle et des troubles sexuels ; En ce qui concerne les fautes médicales alléguées : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'intervention a été précédée d'un test à la xylocaïne et que, selon les résultats de celui-ci, elle n'était pas contre-indiquée ; qu'il ne ressort pas du rapport de l'expert que la méthode retenue, qui a consisté à injecter directement dans le nerf honteux, en effectuant un repérage vaginal manuel de la zone concernée, un produit composé d'un alcool à 95 , ait été contraire aux règles de l'art au moment des faits même si une simple alcoolisation du névrome superficiel eut été envisageable, si certains praticiens utilisaient alors le phénol de préférence à l'alcool et si un repérage par scannographie aurait été possible ; qu'ainsi, aucune faute médicale ne peut être retenue à l'encontre du praticien qui a réalisé cette intervention ; En ce qui concerne la responsabilité pour risque thérapeutique : Considérant que les dommages dont demeure atteinte Mme X... depuis l'intervention litigieuse, malgré leur importance, n'ont pas une gravité suffisante pour que soit mise en jeu la responsabilité de l'hôpital sur le fondement du risque thérapeutique ; que ce fondement doit, par suite, en tout état de cause en ce qui concerne le préjudice sexuel, être écarté ; En ce qui concerne la faute dans le fonctionnement du service public hospitalier: Considérant que, sauf dans les cas d'urgence vitale, les patients doivent être avertis des risques que comportent les traitements qui leur sont administrés à moins que ces risques aient un caractère exceptionnel ; Considérant que Mme X..., qui reconnaît avoir été prévenue du risque que présentait l'intervention pour sa vie sexuelle, soutient qu'elle n'a pas été informée des risques d'incontinence urinaire et anale ; que le centre hospitalier régional fait valoir que les complications qui se sont produites ont, en raison de la richesse du système nerveux dans cette partie du corps, un caractère exceptionnel et ne pouvaient être envisagées ; Considérant que la cour ne trouve pas au dossier, notamment dans le rapport de l'expert commis en première instance, lequel n'a pas été interrogé sur ce point, d'élément lui permettant de déterminer en toute connaissance de cause si les risques en question étaient exceptionnels ou s'ils étaient au contraire prévisibles, auquel cas il appartenait au praticien d'en informer l'intéressée en vue de recueillir son consentement éclairé avant de pratiquer l'intervention ; qu'il y a lieu, avant dire droit sur la responsabilité du centre hospitalier régional, d'ordonner un complément d'expertise aux fins pour l'expert commis en première instance de préciser si, en mars 1986, le risque d'incontinence urinaire et anale auquel Mme X... a été exposée était connu et dans l'affirmative d'indiquer le taux de survenance de ce risque ;Article 1er - Avant dire droit sur les requêtes respectives de M. et Mme X... et de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, il sera procédé aux fins désignées ci-dessus dans les motifs à un complément d'expertise par le médecin expert commis en première instance.Article 2 - L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport complémentaire d'expertise sera déposé au greffe de la cour en cinq exemplaires dans le délai de six semaines suivant sa désignation.Article 3 - Les frais d'expertise, de même que tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Maurice X..., à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, au centre hospitalier régional d'Angers et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie. 60-02-01-01-005-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ACTES MEDICAUX 60-02-01-01-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION

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