CETATEXT000007524157 J4XLX1995X06X0000000382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/41/CETATEXT000007524157.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 juin 1995, 93NT00382, inédit au recueil Lebon 1995-06-08 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00382 1E CHAMBRE C Mme Coënt-Bochard M. Isaia Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1993, présentée par la S.A.R.L HUWER HYDROVIDE OUEST, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ... Les Vignes (Maine-et-Loire) ; La société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 8922 F en date du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia , commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que : - pour la moitié de leur montant lorsqu'elles ont été créées à partir du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983 ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; Considérant que pour refuser à la société requérante l'exonération prévue par les dispositions susrappelées, des bénéfices réalisés au cours des années 1983, 1984 et 1985, l'administration, sans contester la réunion des autres conditions, soutient que ladite société s'est bornée à reprendre les activités précédemment exercées par les sociétés HUWER et HYDROVIDE ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est nullement contesté que la société requérante a été constituée dans l'optique d'une réorganisation des activités préexistantes du groupe formé par les sociétés HUWER, d'une part, et HYDROVIDE, d'autre part ; que d'ailleurs à la date de sa création l'ensemble de son personnel provenait exclusivement des deux sociétés précitées ; qu'elle ne peut ainsi être regardée comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions de l'article 44 bis du code général des impôts susrappelées ; que la circonstance qu'elle ait bénéficié d'une prime à la création d'entreprise sous l'empire d'une législation indépendante de la législation fiscale est sans influence sur l'application des dispositions de l'article 44 bis précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la S.A.R.L HUWER HYDROVIDE OUEST est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L HUWER HYDROVIDE OUEST et au ministre du budget. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.