CETATEXT000007524159 J4XLX1995X06X0000000397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/41/CETATEXT000007524159.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 juin 1995, 93NT00397, inédit au recueil Lebon 1995-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00397 2E CHAMBRE C Mme Devillers M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1993, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE (OPHLM) DE LA VILLE DU HAVRE, dont le siège social est ..., représenté par son directeur en exercice, par Me Y..., avocat ; L' OPHLM DE LA VILLE DU HAVRE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que l'entreprise générale Léon Grosse et les architectes X... et Z... soient solidairement condamnés à l'indemniser du coût des réparations nécessaires pour remédier au décollement du carrelage de la façade de cinq immeubles construits rue Albert Samain ; 2 ) à titre principal, de condamner solidairement l'entreprise et les architectes mentionnés ci-dessus, d'une part, à lui verser la somme de 3 156 301,80 F, (à actualiser au jour de l'arrêt) qui correspond au montant des travaux de reprise totale des immeubles, et à supporter les frais de l'expertise ordonnée en référé en première instance, d'autre part, à lui verser 8 000 F sur le fondement de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et subsidiairement d'ordonner une nouvelle expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE (OPHLM) DE LA VILLE DU HAVRE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que les architectes X... et Z..., d'une part, l'entreprise générale Léon Grosse, d'autre part, soient condamnés solidairement à réparer les conséquences dommageables des désordres affectant les façades de cinq immeubles construits rue Albert Samain en deux tranches qui ont fait l'objet de deux marchés distincts conclus respectivement en 1977 et en 1978 ; que, par un mémoire en "rectification d'erreur matérielle", la société Quille demande à la cour de la regarder comme le véritable auteur de la requête de l'OPHLM DE LA VILLE DU HAVRE dans les droits duquel elle dit être subrogée conventionnellement ; Sur la recevabilité de la requête : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête en ce qu'elle émane tant de l'OPHLM DE LA VILLE DU HAVRE que de la société Quille : En ce qui concerne la demande de "rectification d'erreur matérielle" : Considérant que la demande de substitution à un requérant d'un autre requérant, même si celui-ci est subrogé dans les droits de celui-là, ne constitue pas une demande de rectification d'erreur matérielle ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la cour regarde la requête comme introduite non par l'OPHLM DE LA VILLE DU HAVRE mais par la société Quille doivent être rejetées ; En ce qui concerne la recevabilité de la requête formée par l'OPHLM DE LA VILLE DU HAVRE : Considérant qu'aux termes de l'article 421-62 du code de la construction et de l'habitation : "Le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue des membres en fonction, un président qui doit nécessairement être choisi parmi les membres désignés par la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement. Le conseil d'administration forme en son sein un bureau qui comprend le président et trois autres membres élus au scrutin majoritaire. Nul ne peut être élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue. Le président du conseil d'administration est président de droit, et sa voix est prépondérante en cas de partage. ...Sur proposition du président, le conseil d'administration confère à un autre des membres du bureau le titre de vice-président délégué. Le président peut lui déléguer dans la limite des délégations faites à lui-même par le conseil d'administration certaines des charges qui lui ont été confiées et relatives au bon fonctionnement des services, à l'établissement de tous actes, contrats, traités, marchés et à la représentation en justice. Il en informe le conseil d'administration. ...Pour l'exercice d'attributions qu'il détermine expressément, le président peut donner, avec l'assentiment du conseil d'administration, procuration au directeur de l'établissement" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le directeur d'un OPHLM ne peut agir en justice au nom de l'office que s'il dispose d'une procuration du président et dans la limite des pouvoirs conférés à ce dernier par le conseil d'administration ; Considérant que la requête de l'OPHLM DE LA VILLE DU HAVRE a été introduite par son directeur ; qu'invité à régulariser la requête en produisant les pièces justifiant de sa capacité à agir pour le compte de l'office et pour le représenter en justice, celui-ci s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable au regard de la qualité pour agir de son auteur ; qu'elle doit, pour ce motif être rejetée ; En ce qui concerne la requête introduite par la société Quille : Considérant, d'une part, que la société Quille a produit devant la cour la délibération du conseil d'administration de l'OPHLM DE LA VILLE DU HAVRE du 29 octobre 1991 autorisant le président de l'office à conclure avec elle une convention comportant une clause de subrogation totale à son profit des droits et actions de l'office concernant les désordres affectant le groupe d'immeubles Albert A... ainsi que la convention conclue le 31 octobre 1991 ; qu'aux termes de ladite convention : "L'OPHLM DE LA VILLE DU HAVRE subroge intégralement la SNC Quille dans ses droits et actions à l'encontre des intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs et lui donne mandat d'engager toute action judiciaire et /ou toutes négociations amiables" ; que, par l'effet de cette convention, la société Quille est subrogée dans les droits et actions de l'OPHLM DE LA VILLE DU HAVRE envers les constructeurs en cause ; que, dès lors que le subrogé dispose des mêmes droits que le subrogeant, la société Quille, est recevable à poursuivre, même pour la première fois en appel, l'action introduite par l'OPHLM DE LA VILLE DU HAVRE à condition toutefois que celle-ci ait été régulièrement formée ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la requête de l'OPHLM DE LA VILLE DU HAVRE est irrecevable ; Considérant, d'autre part, qu'ayant été formée le 16 juillet 1993, soit plus de deux mois après la notification du jugement attaqué à l'OPHLM DE LA VILLE DU HAVRE dans les droits duquel la société Quille est subrogée, en tant que constituant un appel principal, cette requête est tardive et doit, dès lors, être rejetée ; Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire une nouvelle expertise, que ni l'OPHLM DE LA VILLE DU HAVRE ni la société Quille ne sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'OPHLM DE LA VILLE DU HAVRE et la société Quille succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que MM. X... et Z..., d'une part, l'entreprise générale Léon Grosse, d'autre part, soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'OPHLM DE LA VILLE DU HAVRE et la société Quille à payer chacun à MM. X... et Z..., d'une part, à l'entreprise générale Léon Grosse, d'autre part, la somme de 2 000 F ;Article 1er - La requête de l'OPHLM DE LA VILLE DU HAVRE et de la société Quille est rejetée.Article 2 - L'OPHLM DE LA VILLE DU HAVRE et la société Quille verseront chacun d'une part à MM. X... et Z..., d'autre part à l'entreprise générale Léon Grosse, la somme de deux mille francs (2 000 F).Article 3 - Le surplus des conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel présentées par MM. X... et Z..., d'une part, par l'entreprise générale Léon Grosse, d'autre part, est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à L'OPHLM DE LA VILLE DU HAVRE, à la SNC Quille, à M. X..., à M. Z..., à l'entreprise générale Léon Grosse et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports. 54-01-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code de la construction et de l'habitation 421-62 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.