CETATEXT000007524166 J4XLX1995X06X0000000407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/41/CETATEXT000007524166.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 1995, 93NT00407, inédit au recueil Lebon 1995-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00407 1E CHAMBRE C M. Lagarrigue M. Isaïa Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n 93NT00407 le 15 avril 1993, présentée par la commune de DOL-DE-BRETAGNE, représentée par son maire en exercice ; La commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 892056 du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur déféré du préfet d'Ille-et-Vilaine, annulé l'arrêté en date du 6 juillet 1989 par lequel le maire de la commune de DOL-DE-BRETAGNE a accordé un permis de construire à la société Comptoirs Modernes Economiques de Rennes ; 2 ) de rejeter la demande présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine devant le tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1995 : - le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions de la société Comptoirs Modernes Economiques de Rennes : Considérant que les conclusions de la société Comptoirs Modernes Economiques de Rennes, laquelle avait qualité pour faire appel dès lors qu'elle était partie en première instance, ont été présentées à la cour le 23 juin 1993, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois dont elle disposait pour faire appel du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 28 janvier 1993 qui lui avait été notifié le 1er mars 1993 ; qu'ainsi, ces conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables ; Sur l'appel de la commune de DOL-DE-BRETAGNE : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le préfet d'Ille-et-Vilaine : Considérant que la commune de DOL-DE-BRETAGNE demande l'annulation du jugement en date du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire qui avait été délivré par son maire à la société Comptoirs Modernes Economiques de Rennes le 6 juillet 1989 pour l'extension d'un supermarché au lieudit "la Croix de la Feuillade" ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'est accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport en date du 17 juillet 1989 établi par l'inspecteur des installations classées et destiné au comité départemental d'hygiène, que les réservoirs de gaz et les postes de déchargement appartenant à la société Butagaz situés sur le territoire de la commune de DOL-DE-BRETAGNE induiraient, en cas d'accident majeur sur la sphère de propane, une zone létale par effet thermique de 120 mètres de rayon et une zone létale par effet d'onde de choc de 150 mètres de rayon et que des risques graves existent pour la sécurité des populations dans un rayon d'au moins 320 mètres autour du dépôt ; que la circonstance que ces mêmes distances figureraient dans un rapport établi pour la société Butagaz ne suffit pas, en l'absence de toute autre critique, à établir qu'elles seraient excessives ; qu'ainsi, en délivrant à la société Comptoirs Modernes Economiques de Rennes, le 6 juillet 1989, le permis de construire un bâtiment situé à environ 110 mètres du dépôt de gaz, le maire de DOL-DE-BRETAGNE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des risques pour la sécurité publique dont, en vertu des dispositions susrappelées de l'article R.111-2, il devait tenir compte avant de délivrer le permis de construire, nonobstant l'absence de délimitation précise de la zone de protection entourant les installations de la société Butagaz ; Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la commune de DOL-DE-BRETAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire litigieux ;Article 1er - La requête de la commune de DOL-DE-BRETAGNE et les conclusions de la société Comptoirs Modernes Economiques de Rennes sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la commune de DOL-DE-BRETAGNE, à la société Comptoirs Modernes Economiques de Rennes et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports. 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME Code de l'urbanisme R111-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.