CETATEXT000007524168 J4XLX1995X06X0000000417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/41/CETATEXT000007524168.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 1 juin 1995, 94NT00417, inédit au recueil Lebon 1995-06-01 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00417 3E CHAMBRE C M. Margueron M. Isaia Vu l'ordonnance en date du 13 avril 1994, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 1994 sous le n 94NT00417, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. Jean DEMAY ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 22 février 1994, présentée par M. Jean DEMAY, demeurant Beaufre par Hellenvilliers 27240 Danville ; M. DEMAY demande l'annulation du jugement en date du 9 décembre 1993 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions des 29 juillet 1992, 29 octobre 1992 et 13 novembre 1992 par lesquelles le directeur du centre hospitalier général de Dreux, respectivement : - l'a mis en demeure de s'expliquer sur la régularité de certificats de maladie et a suspendu son traitement à compter du 22 juillet 1992 ; - l'a placé en position de congé sans traitement pour absence injustifiée à compter du 22 juillet 1992 ; - l'a radié des cadres de l'établissement pour abandon de poste ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n 88-386 du 19 avril 1988 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - les observations de M. Jean DEMAY, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant que M. DEMAY demande l'annulation du jugement en date du 9 décembre 1994 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 29 juillet 1992, 29 octobre 1992 et 13 novembre 1992 par lesquelles le directeur du centre hospitalier général de Dreux, respectivement, l'a mis en demeure de s'expliquer sur la régularité de certificats de maladie et a suspendu son traitement à titre provisoire à compter du 22 juillet 1992, l'a placé en position de congé sans traitement pour absence injustifiée à compter du 22 juillet 1992 et l'a radié des cadres de l'établissement pour abandon de poste ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de première instance contre la décision du 29 juillet 1992 : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les parties ont été dûment convoquées à l'audience publique ; que lesdites mentions font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'à défaut pour le requérant d'apporter cette preuve, le jugement doit être considéré comme régulièrement intervenu ; Sur le fond : Sur la légalité des décisions des 29 juillet 1992 et 29 octobre 1992 : Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : "Le fonctionnaire en activité a droit ... 2 A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants ..." ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 19 avril 1988 susvisé : "Pour obtenir un congé de maladie ou le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit dans un délai de 48 heures faire parvenir à l'autorité administrative un certificat émanant d'un médecin ... Les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l'intéressé par un médecin agréé ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article L 859 du code de la santé publique : "Lorsque des agents s'absentent ou prolongent leur absence sans autorisation, ils sont immédiatement placés dans la position de congé sans traitement, à moins de justification présentée dans les 48 heures et reconnue valable par l'administration" ; Considérant que les dispositions de l'article L 859 susrappelées ne sont pas applicables aux agents qui remplissent les conditions posées par l'article 15 du décret du 19 avril 1988 précité tant que l'administration ne leur a pas fait connaître, au vu du rapport du médecin agréé, qu'elle ne considérait pas les certificats présentés comme une justification valable de leur absence ; que, dans ce dernier cas, l'administration est en droit d'enjoindre aux agents concernés de reprendre leur service et de suspendre immédiatement leur traitement s'ils ne défèrent pas à cette injonction ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. DEMAY, ouvrier professionnel au centre hospitalier général de Dreux, était en congé de maladie depuis le 29 juin 1991 à la suite d'un accident survenu au cours de son service ; que le médecin agréé, lors d'une contre-visite effectuée le 9 mars 1992, ainsi que le médecin de travail lors d'examens les 20 mars et 15 juillet 1992, ont conclu à l'aptitude de l'intéressé à reprendre son travail dans un poste aménagé ; que M. DEMAY a été invité à reprendre son travail dans un poste de cette nature le 22 juillet 1992 par un courrier du 17 juillet du centre hospitalier, mais n'a pas déféré à cette invitation et a produit des avis d'arrêt de travail de son médecin traitant, dont l'un pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1992 ; que par un nouveau courrier du 29 juillet 1992, qui se référait aux conclusions du médecin agréé et du médecin du travail, le directeur de l'établissement a contesté la validité de cet avis d'arrêt de travail et informé M. DEMAY qu'il suspendait son traitement à titre provisoire à compter du 22 juillet 1992 ; que la décision du 29 octobre 1992 plaçant M. DEMAY dans la position de congé sans traitement à compter de cette même date est intervenue à la suite de l'avis émis par la commission de réforme le 7 octobre 1992 selon lequel d'une part les arrêts de travail de l'intéressé étaient reconnus imputables à l'accident du travail survenu en 1991 jusqu'au 30 mars 1992 seulement, d'autre part M. DEMAY était considéré comme apte à reprendre son travail dans un poste aménagé ; que la réunion de la commission de réforme répondait aux demandes de saisine de la "commission médicale" à propos de sa situation faites par le requérant et que, contrairement à ce que soutient ce dernier, la nouvelle contre-visite effectuée à son domicile le 30 juillet 1992 a été prise en compte, les conclusions de cette contre-visite ayant été adressées à la commission de réforme ; Considérant que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la régularité formelle de certains des avis d'arrêts de travail présentés à l'administration, c'est à bon droit que M. DEMAY a pu être placé dans la position de congé sans traitement à compter du 29 juillet 1992 en application des dispositions de l'article L 859 du code de la santé publique ; qu'en revanche, M. DEMAY, qui conteste la privation de son traitement depuis le 22 juillet 1992, conservait le bénéfice des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 jusqu'à la date du courrier du directeur du centre hospitalier lui faisant connaître, au vu des conclusions du médecin agréé et du médecin du travail, qu'il contestait le dernier avis d'arrêt de travail présenté ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler la décision du 29 octobre 1992 en tant que cette décision entraînait pour le requérant la suppression de son traitement du 22 au 28 juillet 1992, ainsi que d'annuler le jugement du 9 décembre 1993 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il rejette les conclusions de la demande dirigées contre cette décision et concernant la période du 22 au 28 juillet 1992 ; Sur la légalité de la décision du 13 novembre 1992 : Considérant que par un courrier en date du 5 novembre 1992, le directeur du centre hospitalier général de Dreux a mis M. DEMAY en demeure de reprendre son travail au premier jour ouvré suivant un délai de 48 heures à compter de la réception de ce courrier, sous peine d'être radié des cadres pour abandon de poste ; que M. DEMAY n'a pas déféré à cette mise en demeure ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le certificat médical lui prescrivant à partir du 31 octobre 1992, pour une durée au demeurant non précisée, un nouvel arrêt de travail ait apporté des éléments nouveaux sur son état de santé par rapport aux constatations sur la base desquelles avaient été rendus les conclusions du médecin agréé et du médecin du travail et l'avis de la commission de réforme susmentionnés ; que, dans ces conditions, M. DEMAY, qui ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité de reprendre son travail, doit être regardé comme ayant rompu le lien qui l'unissait au centre hospitalier ; que c'est, par suite, à bon droit que, par sa décision du 13 novembre 1992, le directeur de l'établissement a prononcé sa radiation des cadres ; que le moyen tiré par M. DEMAY de la situation financière très difficile dans laquelle il se trouve est sans influence sur la légalité de cette décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DEMAY est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du 9 décembre 1993 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 29 octobre 1992 du directeur du centre hospitalier général de Dreux et concernant la période du 22 au 28 juillet 1992 ;Article 1er - Le jugement en date du 9 décembre 1993 du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. DEMAY dirigées contre la décision en date du 29 octobre 1992 du directeur du centre hospitalier général de Dreux et concernant la période du 22 au 28 juillet 1992. Ladite décision est annulée en tant qu'elle a placé M. DEMAY dans la position de congé sans traitement pour la période du 22 au 28 juillet 1992.Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. DEMAY, au centre hospitalier général de Dreux et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie. 36-05-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITIONS DIVERSES 36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES Code de la santé publique L859 Décret 88-386 1988-04-19 art. 15 Loi 86-33 1986-01-09 art. 41
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.