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94NT01072

CETATEXT000007524174 J4XLX1995X09X0000001072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/41/CETATEXT000007524174.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 septembre 1995, 94NT01072, inédit au recueil Lebon 1995-09-20 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01072 3E CHAMBRE C Mme Lissowski M. Cadenat Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête présentée par M. CADIOU, enregistrée les 9 mars et 11 juillet 1994 ; Vu la décision du 17 décembre 1993 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près du Conseil d'Etat a accordé à M. CADIOU le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la requête n 94NT01072 et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour le 18 octobre 1994, présentés pour M. Pascal X... demeurant ...

(29200)Brest par Me Le Prado, avocat ; M. Pascal CADIOU demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91935 en date du 10 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 1991 par laquelle le maire de Brest a mis fin à son stage à compter du 31 mars 1991 ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 26 janvier 1984 ; Vu le décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 1995 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que le jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. CADIOU est suffisamment motivé ; que le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement doit être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure mettant fin au stage de M. CADIOU ne présente pas de caractère disciplinaire ; que par suite les moyens relatifs à la motivation de cet acte ou aux irrégularités de procédure sont inopérants et doivent être écartés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure, motivée par l'insuffisance professionnelle de M. CADIOU, aurait été prise au vu de faits matériellement inexacts ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Brest, que M. CADIOU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Pascal CADIOU est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal CADIOU et à la commune de Brest. 36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE

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