← France

94NT00055

CETATEXT000007524176 J4XLX1995X10X0000000055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/41/CETATEXT000007524176.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 octobre 1995, 94NT00055, inédit au recueil Lebon 1995-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00055 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Grange M. Isaia Vu la requête n 94NT00055, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1994 présentée pour M. X... demeurant à Argentré du Plessis (Ille-et-Vilaine) ... par Maître Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande et sa réclamation tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1987 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 156 alors applicable du code général des impôts : " ... Le revenu net est déterminé ... sous déduction : I Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... ; Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : ... 3 Des déficits fonciers lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable au propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux ayant généré les déficits fonciers dont M. X... demande la déduction de son revenu global des années 1982 à 1987 n'ont pas été exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-5 du code de l'urbanisme et seule visée par les dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts, mais dans le cadre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat ; que dès lors, et en tout état de cause, les déficits fonciers invoqués par M. X... ne pouvaient être déduits de son revenu global ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande et sa réclamation ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du plan. 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 156 Code de l'urbanisme L313-1 à L313-5

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.