CETATEXT000007524178 J4XLX1995X10X0000000084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/41/CETATEXT000007524178.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 octobre 1995, 94NT00084, inédit au recueil Lebon 1995-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00084 1E CHAMBRE C Mme Coënt-Bochard M. Isaïa Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ... à Sainte-Paterne (Sarthe), par Me Z..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-1041 en date du 23 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à ce que l'Etat leur paie la somme de 188 467,67 F avec intérêts au taux légal en réparation du préjudice résultant pour eux du refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ; 2 ) de juger que la valeur locative mensuelle de leur appartement doit être fixée à 2 500 F et non 1 900 F, et de condamner en conséquence l'Etat à leur payer la somme de 188 467,67 F et non de 153 067,67 F comme décidée par le tribunal administratif ; 3 ) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il n'est pas contesté que la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard de M. et Mme Y... à raison du refus de concours de la force publique opposé à leur demande tendant à l'expulsion des époux X... qui occupent sans titre depuis le 20 octobre 1981 un appartement dont ils sont propriétaires à Caen ; Sur les conclusions tendant à ce que soient indemnisés les troubles dans les conditions d'existence subis par les requérants : Considérant que ces conclusions fondées sur un chef de préjudice distinct de ceux invoqués en première instance sont nouvelles en appel ; qu'elles sont par suite irrecevables ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que M. et Mme Y... soutiennent que pour évaluer le préjudice qu'ils ont subi pour la période comprise entre le 1er novembre 1988 et le 30 septembre 1993 le tribunal administratif aurait dû retenir une valeur locative de 2 500 F par mois au lieu de 1 900 F ; qu'au regard des caractéristiques de l'appartement en cause, d'une superficie de 74 m2 et situé en ville, l'évaluation de sa valeur locative, notamment attestée par un agent immobilier, à 2 500 F ne paraît pas excessive ; que, par suite, M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen ne les a indemnisés que sur la base d'une valeur locative mensuelle de 1 900 F ; que compte-tenu des charges locatives au remboursement desquelles les requérants peuvent par ailleurs prétendre, il y a lieu de porter l'indemnité que l'Etat a été condamné à leur payer à la somme de 188 467,67 F ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des frais non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à M. et Mme Y... une somme de 4 000 F sur le fondement des dispositions précitées ;Article 1er - La somme de cent cinquante trois mille soixante sept francs soixante sept centimes (153 067,67 F) que l'Etat a été condamné à verser à M. et Mme Y... par jugement du tribunal administratif de Caen en date du 23 novembre 1993 est portée à cent quatre vingt huit mille quatre cent soixante sept francs soixante sept centimes (188 467,67 F).Article 2 - Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 23 novembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - L'Etat est condamné à payer à M. et Mme Y... une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'intérieur. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.