CETATEXT000007524184 J4XLX1996X12X0000001641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/41/CETATEXT000007524184.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 décembre 1996, 95NT01641, inédit au recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01641 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 1995, présentée par Mme Veuve X..., poste restante, Annaba, Algérie ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 11 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 1994 par laquelle le ministre du budget a opposé la prescription quadriennale aux arrérages non perçus de sa pension militaire d'ayant cause et afférents à la période comprise entre le 25 novembre 1983 et le 24 novembre 1988 inclus ; 2 ) de lui verser sa pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1996 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que pour rejeter les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 22 février 1994 opposant la prescription quadriennale aux arrérages impayés afférents à la période du 25 novembre 1983 au 24 novembre 1988 de sa pension militaire d'ayant cause, le Tribunal a considéré que, dans les circonstances de l'espèce, la maladie et la méconnaissance de lois et règlements invoquées par l'intéressée ne pouvaient constituer une cause de suspension du cours de la prescription ; que, si dans sa requête d'appel, Mme X... reprend son argumentation relative à son état de santé, elle n'établit pas que le Tribunal aurait commis une erreur en ce qui concerne l'appréciation de l'incidence de cet état de santé sur le bien fondé de la décision opposant la prescription quadriennale ; Considérant, en second lieu, que Mme X... ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer les difficultés économiques dues à la hausse des prix pour demander l'augmentation du montant de la pension qui lui est servie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 11 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision susvisée du ministre du budget en date du 22 février 1994 ; que sa requête ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie et des finances. 18-04-02-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.