CETATEXT000007524186 J4XLX1996X12X0000002069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/41/CETATEXT000007524186.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 23 décembre 1996, 96NT02069, inédit au recueil Lebon 1996-12-23 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02069 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 15 octobre 1996 au greffe de la Cour, présentés pour M. Laurent Y... demeurant à Mont-Saint-Aignan
(76130)par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du 18 septembre 1996 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, sur le fondement de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à la suspension provisoire de la décision du 3 juillet 1996 du jury de l'Institut National des Sciences Appliquées (I.N.S.A.) de Rouen l'inscrivant sur la liste des étudiants non autorisés à poursuivre leurs études à l'Institut et, d'autre part, à ce que ledit Institut soit enjoint, sous astreinte, de l'autoriser à suivre les cours et à passer les examens ; 2 ) d'ordonner la mesure de suspension demandée et de prononcer l'injonction sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ; 3 ) de condamner l'I.N.S.A. à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du Tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux" ; Considérant que M. Y... a demandé au président du Tribunal administratif d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 1996 par laquelle le jury de l'Institut National des Sciences Appliquées de Rouen, département mécanique, l'a inscrit sur la liste des étudiants non autorisés à poursuivre leurs études dans cet Institut ; qu'il a également demandé que le président du Tribunal enjoigne à l'Institut, sous astreinte, de l'autoriser à suivre les cours et à passer les examens ; Considérant que si, hormis les cas prévus aux articles L.8-2 à L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui ne correspondent pas à la situation de l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions et de prononcer des astreintes à l'encontre de l'administration, la décision contestée du jury a eu pour effet de modifier la situation de M. Y... ; que, par suite, ce dernier est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle déclare irrecevable la demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. Y... à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du jury lui refusant l'autorisation de poursuivre ses études ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de cette mesure ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de ladite mesure ; Sur la demande d'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font, en conséquence, obstacle à ce que l'I.N.S.A. de Rouen soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés ;Article 1er : L'ordonnance du 18 septembre 1996 du vice-président du Tribunal administratif de Rouen est annulée en tant qu'elle déclare irrecevable la demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du jury de l'I.N.S.A. de Rouen du 3 juillet 1996.Article 2 : La demande adressée par M. Y... au président du Tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à l'I.N.S.A. de Rouen et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 54-03-03-01-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN SURSIS 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10, L8-2 à L8-4, L8-1