CETATEXT000007524194 J4XLX1996X12X00000B0928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/41/CETATEXT000007524194.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1996, 94NT00928, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00928 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête n 94NT00928, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 1994, et le mémoire complémentaire enregistré le 2 janvier 1995, présentés pour M. Mario Y... demeurant à Orléans (Loiret), ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et des impositions contestées ; 4 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 5 000 F, ainsi qu'aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1996 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y..., le Tribunal administratif s'est prononcé sur le moyen qu'il avait soulevé relatif au champ d'application de la théorie du "compte-capital" en estimant que la méthode de calcul utilisée par le vérificateur pour déterminer le montant des frais financiers non déductibles, et tiré de l'application de ces principes, n'était pas de nature à justifier les redressements opérés ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'existence d'un débat oral et contradictoire : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de l'activité de médecin de M. Y... s'est effectuée sur place ; que le vérificateur a procédé, contrairement à ce qui est allégué, à l'examen de la comptabilité dont les redressements sont issus ; qu'il n'est pas établi qu'il se soit dérobé à cette occasion au débat oral et contradictoire auquel il est tenu ; En ce qui concerne la réponse aux observations du contribuable : Considérant que le vérificateur a adressé une première notification de redressements au contribuable relative à l'année 1985 le 20 décembre 1988, puis une seconde le 29 mai 1989 relative aux années 1985, 1986 et 1987, modifiant en baisse en ce qui concerne 1985 les redressements initiaux ; que le contribuable a formulé des observations en réponse à chacune de ces notifications ; que l'administration a répondu le 18 septembre 1989 aux observations formulées le 27 juillet 1989 ; que les impositions en litige sont issues de la procédure initiée par la notification de redressements du 29 mai 1989, et non de celle, qui a été interrompue, initiée par la notification de redressements du 20 décembre 1988 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de réponse de l'administration aux observations du contribuable formulées sur la notification de redressements du 20 décembre 1988 est inopérant ; Considérant par ailleurs que, contrairement à ce qui est soutenu, la réponse aux observations du contribuable du 18 septembre 1989 doit être regardée comme ayant répondu à l'observation concernant une immixtion irrégulière du vérificateur dans les choix du contribuable en ce qui concerne le financement des investissements dès lors qu'elle indique que le contribuable n'a pas justifié que le découvert existant sur son compte professionnel ayant généré les frais financiers réintégrés avait pour origine des dépenses professionnelles ; que cette réponse doit dès lors être regardée comme suffisamment motivée ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les frais financiers : Considérant que les premiers juges, après avoir estimés que la méthode suivie par le vérificateur pour réintégrer les frais financiers liés au financement de dépenses personnelles, et basée sur l'évolution du solde du compte de l'exploitant, n'était pas de nature à justifier les redressements opérés à ce titre, ont néanmoins confirmé ces redressements en observant d'une part que le requérant reconnaissait que le découvert bancaire en cause avait pour partie servi au financement de dépenses personnelles, et d'autre part qu'il ne justifiait pas, ainsi qu'il en a la charge, de la part de dépenses à l'origine du découvert bancaire ayant un objet professionnel ; qu'en appel M. Y... ne formule aucune critique contre ce motif qui à lui seul justifie l'imposition ; que, dès lors, est inopérant le moyen tiré de ce que la théorie du compte-capital serait inapplicable à un contribuable relevant des bénéfices non commerciaux ; En ce qui concerne les frais de voiture : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... avait enregistré dans sa comptabilité au titre des années 1986 et 1987 des dépenses liées à l'utilisation d'une voiture de respectivement 21 343,85 F et 20 713,44 F ; qu'il a néanmoins déduit dans ses déclarations des années en cause, en se prévalant d'une instruction administrative du 28 décembre 1981, des sommes de 39 137 F et 41 410 F calculées selon le barème kilométrique publié par l'administration ; que celle-ci a réintégré la différence entre les frais réellement exposés et ceux résultant de l'application du barème ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'instruction du 28 décembre 1981 dont se prévaut le requérant que "le régime forfaitaire n'est applicable qu'en l'absence de comptabilisation des charges couvertes par le barème" et que "les dépenses couvertes par le barème ne doivent pas être comptabilisées à un poste de charge" ; que le contribuable ayant comptabilisé les dépenses dont il s'agit à un poste de charges il doit être regardé comme ayant irrégulièrement exercé l'option en faveur du régime forfaitaire que prévoit l'instruction, alors même qu'il n'aurait pas pratiqué de cumul entre les deux déductions ; que c'est dès lors à bon droit que les dépenses réelles comptabilisées ont été seules admises ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.