CETATEXT000007524200 J4XLX1996X12X00000B1284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/42/CETATEXT000007524200.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 décembre 1996, 95NT01284, inédit au recueil Lebon 1996-12-05 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01284 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. Jean-Pierre X... dit "HOLTAY" ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1989, présentée pour M. Jean-Pierre X... dit "HOLTAY" demeurant ... par la SCP SIGAUDY - VALLOIS, avocat au barreau de Rouen ; M. X... demande : 1 ) l'annulation du jugement du 28 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de Rouen, en date du 14 juin 1984, refusant de lui allouer une indemnité de licenciement, d'autre part, à la condamnation de la ville de Rouen à lui payer cette indemnité ; 2 ) la condamnation de la ville de Rouen à lui verser une indemnité de 13 274 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le décret n 72-512 du 22 juin 1972 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1996 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article R.422-37 du code des communes et du décret du 22 juin 1972 modifié qui régissaient alors les conditions d'attribution d'une indemnité de licenciement aux agents non titulaires des communes, sont exclus du droit au versement de ladite indemnité les agents démissionnaires de leurs fonctions et les agents immédiatement reclassés dans un emploi équivalent ; Considérant que M. X... a exercé depuis 1961, en exécution de contrats de travail successifs, dont le dernier, renouvelé par tacite reconduction, est en date du 13 avril 1968, les fonctions de maquettiste et de responsable artistique des costumes du théâtre municipal de Rouen ; qu'il a refusé une modification de ses missions qui lui a été proposée par le maire de la ville de Rouen le 26 mars 1984, dans le cadre d'une réorganisation des services entraînée par l'évolution de l'activité du théâtre ; qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'il était proposé à M. X... de lui confier, en sus de ses responsabilités artistiques dans la création de costumes, des taches administratives et matérielles relatives à la gestion de ces costumes ; qu'il lui était également proposé de tenir, sous réserve de son accord, des petits rôles dans certaines représentations ; que ces modifications étaient sans incidence sur le montant de la rémunération et avaient pour objet de compenser une réduction de fait de l'activité du requérant en matière de création de costumes ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme ayant refusé un reclas-sement dans un emploi équivalent ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions applicables aux agents non titulaires des communes que le maire de la ville de Rouen a refusé d'accorder à M. X... une indemnité de licenciement ; qu'il en résulte que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du travail et des affaires sociales. 36-10-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION 36-12-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT Code des communes R422-37 Décret 72-512 1972-06-22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.