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95NT00033

CETATEXT000007524205 J4XLX1997X02X0000000033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/42/CETATEXT000007524205.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 4 février 1997, 95NT00033, inédit au recueil Lebon 1997-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00033 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 janvier 1995 présenté, par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 13 septembre 1994 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Caen a accordé à la société SOCABOC la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Mondeville (Calvados) ; 2 ) de rétablir la société SOCABOC au rôle de la taxe professionnelle au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n 47-1775 du 10 septembre 1947 ; Vu la loi n 83-657 du 20 juillet 1983 ; Vu l'arrêté du 30 août 1983 fixant la liste des activités seules susceptibles de donner lieu à immatriculation au répertoire des métiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 1454 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Sont exonérées de la taxe professionnelle, les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans ..., lorsque ces différents organismes sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent." ; Considérant d'autre part que l'article 1er de la loi du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, assigne pour objet aux coopératives artisanales : "La réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer directement ou indirectement au développement des activités artisanales de leurs associés ainsi que l'exercice en commun de ces activités" ; que la vente aux adhérents de fournitures destinées à être revendues en l'état, dès lors qu'elle demeure une activité accessoire, n'est pas étrangère à cet objet ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : "peuvent seuls être associés d'une société coopérative artisanale, participer à ses opérations et bénéficier de ses services, d'une part les artisans immatriculés au répertoire des métiers, qui n'emploient pas plus de dix salariés et exercent à titre principal ou secondaire l'une des activités professionnelles indépendantes de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service limitativement fixées par arrêté ministériel, d'autre part, dans la limite du quart du nombre total des associés de la société et à condition notamment que l'effectif permanent des salariés qu'elles emploient n'excède pas cinquante ... les personnes dont l'activité est identique ou complémentaire à celle des artisans figurant au répertoire des métiers" ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, le Tribunal administratif, en déterminant à partir de l'instruction la nature des activités exercées par la société requérante, et en concluant qu'elle fonctionnait conformément aux dispositions législatives qui régissent les coopératives artisanales, et pouvait, dès lors, bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle revendiquée, n'a méconnu aucun règle légale de dévolution de la charge de la preuve ; Considérant que la société coopérative d'achat en commun des bouchers et charcutiers du Calvados - SOCABOC - a pour objet : " ...

  1. a)de fournir en totalité ou en partie à ses sociétaires les marchandises destinées à la revente à leur clientèle et à l'équipement de leur profession ;
  2. b)de constituer et entretenir à cet effet tous stocks de marchandises, posséder tous magasins et entrepôts particuliers, procéder à toutes opérations, transformations et manipulations nécessaires ;
  3. c)de pourvoir à l'entretien des matériels nécessaires à l'exercice de la profession de bouchers et de charcutiers ;
  4. d)d'assurer aux sociétaires qui en feront la demande des prestations de service se rapportant à la comptabilité, et à la gestion de leur entreprise ;
  5. e)et généralement de procéder à toutes opérations mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ..." ; qu'une telle activité, notamment en ce qu'elle tend à l'approvisionnement des adhérents, n'est pas étrangère à l'objet d'une coopérative artisanale ; que le commerce de détail des viandes figure sur la liste établie par les arrêtés du ministre du commerce et de l'artisanat des 24 mai 1976 et 30 août 1983 qui déterminent les activités donnant lieu à immatriculation au répertoire des métiers ; que, de ce fait, les bouchers et charcutiers détaillants qui n'emploient pas plus de dix salariés sont au nombre des personnes qui peuvent être les associés d'une coopérative artisanale, participer à ses opérations et bénéficier de ses services, nonobstant les circonstances que la valeur du travail dans le prix du produit fini ne serait pas majoritaire, et qu'un boucher ne pourrait pas individuellement bénéficier des exemptions fiscales propres à certaines catégories de travailleurs indépendants ; qu'il est constant que la société requérante comporte parmi ses adhérents des bouchers et des charcutiers régulièrement inscrits au répertoire des métiers ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des documents produits par la société, que la part de son chiffre d'affaires de chacune des années en litige relative à la vente de marchandises destinées à être revendues par ses adhérents en l'état, hormis la vente de quartiers de viande qui ne sont pas revendus en l'état par les bouchers, est minoritaire ; qu'il est constant que, pour le surplus de ses activités, la société fournit à ses adhérents des prestations de services de gestion et de comptabilité ; que ni les dispositions de la loi du 20 juillet 1983, ni celles de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, alors en vigueur, ne s'opposent à l'utilisation de personnel salarié lorsque, comme au cas particulier, celui-ci est nécessaire à la société coopérative pour assurer, conformément à son objet, le développement de l'activité des adhérents, la réduction des coûts et l'amélioration de la qualité ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que les membres coopérateurs participent à la gestion de la société ; que dans ces conditions la société SOCABOC doit être regardée comme fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui la régissent et peut, dès lors, ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif, bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue par les dispositions précitées de l'article 1454 du code général des impôts, au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a accordé à la société SOCABOC la décharge qu'elle demandait ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à la société SOCABOC. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS Arrêté 1976-05-24 Arrêté 1983-08-30 CGI 1454 Loi 47-1775 1947-09-10 Loi 83-657 1983-07-20 art. 1, art. 6

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