CETATEXT000007524207 J4XLX1997X02X0000000117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/42/CETATEXT000007524207.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 février 1997, 95NT00117, inédit au recueil Lebon 1997-02-20 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00117 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 1995, la requête présentée pour M. Daniel Z..., demeurant ... à Forges-les-Eaux (Seine-Maritime), par Me X..., avocat à Dieppe et Me Y..., avocat à Nantes ; M. Daniel Z... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 92-1175 du 29 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier "Fernand Langlois" de Neufchâtel-en-Bray soit déclaré redevable à son égard des sommes correspondant au versement de la prime d'assiduité et au reclassement indiciaire prévu par le décret n 89-610 du 1er septembre 1989 ; de prononcer la décharge de la somme de 13 320,76 F qui lui est réclamée par le Centre hospitalier Fernand Langlois, correspondant à un indu de supplément familial de traitement, et de lui accorder 4 000 F de dommages-intérêts pour préjudice moral, 3 000 F au titre des frais irrépétibles et 2 000 F au titre du temps passé à constituer son dossier ; 2 ) de déclarer le Centre hospitalier "Fernand Langlois" redevable à son égard des sommes précitées et de prononcer la décharge de la somme de 13 320,76 F, et de condamner le Centre hospitalier "Fernand Langlois" à lui payer 4 000 F en réparation des préjudices de toute nature occasionnés au demandeur et de lui accorder 6 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Z..., qui a été employé au Centre hospitalier (C.H.) "Fernand A..." de Neufchâtel-en-Bray d'avril 1989 au 15 janvier 1992 en qualité de masseur kinésithérapeute contractuel, demande l'annulation du jugement du 29 novembre 1994 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au paiement, par le centre, des sommes correspondant au reclassement indiciaire applicable au corps des masseurs kinésithérapeutes avec effet fixé au 1er janvier 1989, à l'annulation du titre de recettes d'un montant de 13 320,76 F émis à son encontre pour reversement d'un indu de supplément familial de traitement, et à la réparation du préjudice résultant pour lui de l'émission de ce titre de recettes ; Sur les conclusions relatives au reclassement indiciaire : Considérant que les dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 1er septembre 1989 relatives au classement indiciaire du corps des masseurs kinésithérapeutes ne sont applicables qu'aux personnels titulaires ; que, par suite, M. Z..., agent contractuel, ne saurait s'en prévaloir ; Sur la demande d'annulation du titre de recettes : Considérant qu'il ressort de l'instruction et que M. Z... ne conteste pas que c'est à tort que le C.H. "Fernand A..." lui a versé des sommes correspondant au supplément familial d'un employé à temps plein alors qu'il occupait un emploi à temps partiel ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les sommes indûment payées ont fait l'objet d'un titre de recettes d'un montant de 13 320,76 F ; Sur les conclusions aux fins d'indemnité : Considérant que les paiements indus qui ont motivé l'ordre de reversement ont eu lieu pendant plusieurs années et n'ont été rendus possibles que par la faute commise par le centre hospitalier ; qu'eu égard aux circonstances de l'affaire et, notamment, à la bonne foi de l'intéressé, il y a lieu de condamner le centre à verser à M. Z... la somme de 6 660,38 F, correspondant à la moitié du montant du titre litigieux ; Considérant, en revanche, que M. Z... ne justifie pas du préjudice moral que l'émission de ce titre de recettes lui aurait causé ; que c'est à bon droit que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions sur ce point ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le C.H. "Fernand A..." à verser à M. Z... la somme de 6 000 F ;Article 1er : Le Centre hospitalier "Fernand Langlois" est condamné à verser à M. Z... la somme de six mille six cent soixante francs trente huit centimes (6 660,38 F).Article 2 : Le Centre hospitalier "Fernand Langlois" versera à M. Z... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 29 novembre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., au Centre hospitalier "Fernand Langlois" et au ministre du travail et des affaires sociales. 18-03-02-01-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ORDRE DE VERSEMENT 36-12-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT 60-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 89-610 1989-09-01 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.