CETATEXT000007524212 J4XLX1995X12X0000000761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/42/CETATEXT000007524212.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 21 décembre 1995, 93NT00761, inédit au recueil Lebon 1995-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00761 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Lagarrigue M. Isaïa Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour le 19 juillet et le 22 octobre 1993, présentés pour M. André X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 88.924-89.1531 du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 et du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; 2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 3 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; 4 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais qu'il a exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1995 : - le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X..., qui exploitait à Arromanches-les-Bains (Calvados) un bar-hôtel-restaurant-crêperie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 ; que les redressements en résultant étant conformes à l'avis émis par la commission départementale des impôts, la charge de la preuve de leur exagération appartient à M. X..., conformément aux dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 juillet 1987 ; Sur le caractère probant de la comptabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que, pour l'ensemble de la période vérifiée, M. X... enregistrait globalement dans sa comptabilité une grande partie de ses recettes, ce qui ne lui permettait de justifier ni de leur chiffre exact, ni de leur ventilation entre les différents taux de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en premier lieu, si le contribuable soutient que les ventes auraient été en majorité inférieures au chiffre de 200 F visé par l'article 286-3 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, ce texte ni aucune autre disposition applicable ne le dispensait de conserver des pièces justificatives ; que le contribuable n'ayant présenté au vérificateur qu'une partie des doubles de notes qu'il remettait aux clients, l'administration était, au regard de la loi fiscale, fondée à invoquer ces irrégularités comme motif suffisant pour écarter la comptabilité présentée par M. X... ; qu'en second lieu, si celui-ci se prévaut, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de plusieurs réponses ministérielles et instructions administratives relatives aux obligations comptables des commerçants de détail, il résulte de cette doctrine que lesdits commerçants ne sont dispensés de démontrer l'exactitude de leurs inscriptions globales que s'ils sont en mesure de présenter des justificatifs, tels que fiches de caisse, brouillards de caisse ou main-courantes ; qu'aucun document de cette nature n'a été présenté au vérificateur ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'importance des autres irrégularités relevées dans la comptabilité, c'est à bon droit que l'administration a écarté la comptabilité de M. X... comme étant impropre à justifier les résultats déclarés ; Sur la reconstitution du chiffre d'affaires : En ce qui concerne les recettes du bar-hôtel-restaurant : Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires, le vérificateur a employé la méthode dite "des vins" qui a consisté à relever sur un échantillon de notes remises aux clients, pour chacun des exercices en cause, le pourcentage moyen représenté par les vins, puis, grâce au coefficient multiplicateur moyen provenant d'une étude de marge, à retrouver la valeur d'achats de ces vins et, enfin, à appliquer la proportion entre cette valeur et le total encaissé au montant des achats de vins revendus de chaque exercice afin d'obtenir le total des recettes de cet exercice ; Considérant que si M. X... critique les pourcentages respectifs de 12,27, 12,88, 13,12 et 13,56, retenus par le vérificateur, en ce qui concerne les vins servis aux clients, il ne propose pas une méthode de calcul plus fiable que celle utilisée par le vérificateur, laquelle a été établie à partir d'un échantillon de notes en nombre suffisant ; que, de même, en ce qui concerne le coefficient multiplicateur retenu de 2,70 pour l'ensemble de la période vérifiée, le contribuable ne démontre pas, en se bornant à relever quelques erreurs au demeurant minimes et en proposant un coefficient inférieur pour l'exercice 1981, que ce coefficient serait excessif ; qu'il ne saurait, par ailleurs, utilement critiquer le calcul des achats nets de vins retenus par le vérificateur, d'une part, en demandant que soient retenus pour un exercice les achats résultant de sa comptabilité, alors qu'il est constant que tous les achats de vin n'ont pas été comptabilisés ou, d'autre part, en proposant pour d'autres exercices une méthode de reconstitution ne tenant pas compte des stocks ; qu'il ne saurait, enfin, revendiquer, sans véritablement le justifier, l'application d'un abattement général de 15 % sur le montant des vins pour tenir compte des prélèvements et de l'utilisation en cuisine ; En ce qui concerne les recettes de la crêperie : Considérant que les recettes de la crêperie pour la période du 16 mai au 31 décembre 1983 ont été évaluées selon la méthode "des cidres" identique à celle utilisée pour le bar-hôtel-restaurant ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., les recettes provenant des "ventes en dégustation" ont été prises en compte par le vérificateur qui a procédé au dépouillement de l'ensemble des doubles de notes de clients qui lui ont été présentés ; que le coefficient de 5,25 retenu par l'administration ressort de la déclaration de résultats déposée par le contribuable pour l'année 1984 ; qu'en soutenant qu'il n'a été appliqué que dans le but de faire apparaître des achats sans factures, M. X... ne saurait être regardé comme établissant que ce coefficient est excessif ; En ce qui concerne les recettes de téléphone : Considérant que le vérificateur a évalué les recettes procurées par l'utilisation, par la clientèle, du téléphone de l'établissement en retenant une proportion de 80 % des frais de téléphone comptabilisés ; que M. X... qui n'a pas comptabilisé ces recettes n'établit pas que l'évaluation faite par le vérificateur serait excessive en se bornant à soutenir que l'utilisation du téléphone par la clientèle était exceptionnelle et en proposant que soient retenus des montants non appuyés de justificatifs ; Considérant, enfin, que la circonstance que les redressements résultant de la vérification de comptabilité n'auraient pas été corroborés par la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble du contribuable menée par ailleurs ou par la constatation d'un enrichissement ou de l'importance de son train de vie ne suffit pas à établir que lesdits redressements seraient exagérés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'établit pas que la méthode de reconstitution utilisée par le vérificateur serait sommaire ou viciée dans son principe ; Sur la plus-value : Considérant que M. X... a cédé le 16 mai 1983 la partie de son fonds de commerce constituée par le bar-hôtel-restaurant ; qu'au cours de l'année 1983, son chiffre d'affaires, qui, après redressement, s'est élevé à 560 812 F, dépassait les limites du forfait ; qu'ainsi le requérant ne saurait bénéficier de l'exonération de la plus-value réalisée à cette occasion en invoquant les dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts, qui ne concerne que les contribuables dont les recettes n'excèdent pas les limites du forfait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ; Sur la demande de remboursement de frais : Considérant que si M. X... demande le remboursement des frais exposés, cette demande non chiffrée est, en tout état de cause, irrecevable ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS CGI 286, 151 septies CGI Livre des procédures fiscales L192, L80 A Loi 87-502 1987-07-08
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.