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93NT00810

CETATEXT000007524216 J4XLX1995X12X0000000810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/42/CETATEXT000007524216.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 décembre 1995, 93NT00810, inédit au recueil Lebon 1995-12-07 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00810 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Coënt-Bochard M. Isaia Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1993, présentée pour M. Francis X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 881690 en date du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1984 ; 2 ) de prononcer la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à l'occasion du transfert de son office notarial de Pommerit-le-Vicomte à Ploufragan, M. X... a réintégré l'immeuble abritant cet office dans son patrimoine privé et a déclaré la plus-value en résultant dans la base imposable de ses revenus professionnels pour l'année 1984 ; qu'à la suite d'un contrôle fiscal cette plus-value a été réévaluée par les services fiscaux pour tenir compte d'une valeur vénale de l'immeuble supérieure à celle retenue par M. X... ; Considérant que le redressement notifié au requérant et résultant de la réévaluation de la plus-value déclarée est fondé sur une valeur vénale du bien en cause fixée à 70 000 F conformément à l'avis de la Commission départementale des impôts des Côtes d'Armor ; qu'en application des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce, il appartient à M. X... d'apporter les éléments de nature à démontrer l'exagération de l'imposition qu'il conteste ; Considérant que si M. X... allègue qu'un immeuble situé au bourg de Pommerit-le-Vicomte, comportant une partie affectée à un usage professionnel beaucoup plus importante que celle de l'immeuble en litige, aurait été cédé en 1985 pour un prix au m qui, appliqué à la surface de son étude, conduirait à une évaluation de 40 000 F, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de sa démonstration ; que notamment l'acte notarié sur lequel il entend s'appuyer ne confirme pas ses dires quant à la superficie affectée à un usage professionnel et sa valeur au m ; que par ailleurs, d'autres exemples de ventes indiqués par l'administration et non discutés par le requérant établissent un niveau de transaction supérieur à l'estimation arrêtée pour la propriété de M. X... ; que les attestations fournies par le requérant émanant de professionnels de l'immobilier et fixant la valeur vénale de son bien dans une fourchette allant de 47 000 F à 50 000 F sont postérieures à la notification de redressement adressée le 21 octobre 1985 par l'administration à M. X..., et sont par suite sans valeur probante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI Livre des procédures fiscales L192

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