CETATEXT000007524218 J4XLX1995X12X0000000814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/42/CETATEXT000007524218.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 20 décembre 1995, 93NT00814, inédit au recueil Lebon 1995-12-20 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00814 2E CHAMBRE C Mme Devillers M. Cadenat Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1993 au greffe de la cour sous le n 93NT00814, présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice et pour la COMMUNE DE VEZINS, représentée par son maire en exercice, par la SCP Doucet-Michel, avocat ; La MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD et la COMMUNE DE VEZINS demandent à la cour : 1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 26 mai 1993 en ce qu'il a limité à la somme de 397 567 F l'indemnité qu'il a condamné l'architecte à verser à LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD et de l'annuler en ce qu'il a rejeté les prétentions indemnitaires de la commune ; 2 ) de porter la condamnation de M. X..., architecte, à 567 953 F, de le condamner à verser à la commune, outre intérêts capitalisés à la date du 12 août 1992, 118 108 F, de le condamner en outre à leur verser 5 000 F au titre des frais exposés en première instance ainsi que la même somme au titre de ceux exposés en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - les observations de Me Lahalle, avocat de LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD et de la COMMUNE DE VEZINS, de Me Cadoret-Toussaint, avocat de la société Gallard-Duble, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que la COMMUNE DE VEZINS et son assureur, la MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD, par une requête commune, demandent à la cour respectivement d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 mai 1993 en ce qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de la commune et de le réformer en ce qu'il a limité à 397 567 F la somme qu'il a condamné l'architecte à verser, au titre de la garantie décennale des constructeurs, à l'assureur ; que l'architecte, M. X..., demande à la cour de le décharger de toute condamnation et subsidiairement de décider que la société Gallard-Duble devra le garantir de l'intégralité des sommes mises à sa charge ; que cette dernière demande à la cour de la décharger de son obligation de garantir l'architecte de la moitié des condamnations prononcées contre lui et subsidiairement de limiter cette garantie à 30 % ; Sur les responsabilités : Considérant qu'il est constant que l'effondrement, le 23 février 1986, de la salle polyvalente construite en 1981 par la COMMUNE DE VEZINS a pour cause une résistance insuffisante de la charpente métallique réalisée par l'entreprise Gallard-Duble ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces contractuelles versées au dossier que si la mission de maîtrise d'oeuvre, de type M2, confiée à l'architecte ne comportait pas les prestations relatives aux plans d'exécution des ouvrages et aux spécifications techniques détaillées, lesquelles incombaient à l'entrepreneur, il appartenait à l'architecte de faire part à l'entrepreneur de ses observations éventuelles sur ces plans et spécifications ; qu'il est constant qu'il a accepté les documents établis par l'entrepreneur sans émettre de réserves ; que cette lacune engage sa responsabilité ; qu'il n'est, par suite, en tout état de cause, pas fondé à contester le principe de sa responsabilité décennale ; Considérant, en second lieu, que dans les écritures de première instance, la commune et son assureur ont expressément reconnu le refus de la commune de recourir, ainsi que l'architecte l'avait demandé à cette dernière, aux services d'un contrôleur technique ; que, ne produisant en appel aucun élément de nature à démontrer qu'ils auraient commis sur ce point une erreur dans leurs écritures de première instance, les requérantes ne peuvent sérieusement nier la réalité dudit refus ; qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de ce que la mission de l'architecte n'incluait pas les vérifications des calculs de résistance établis par l'entrepreneur, et même si l'entreprise était particulièrement qualifiée, le recours aux services d'un contrôleur technique aurait permis de remédier aux anomalies de la charpente projetée par l'entreprise et, par voie de conséquence, d'éviter le sinistre ; que les requérantes ne peuvent tirer argument de ce que l'architecte a proposé la réception de l'ouvrage sans émettre de réserves sur les anomalies de la charpente dès lors que la responsabilité qu'il encourait de ce fait ne procède pas de la garantie décennale ; qu'elles ne sont, dans ces conditions, pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé, dans les circonstances de l'espèce, que le refus de recourir aux services d'un contrôleur technique engageait la responsabilité de la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni les requérantes, par la voie de l'appel principal, ni l'architecte, par la voie de l'appel incident, ne sont fondés à contester le principe de leur responsabilité ; Sur le préjudice de la commune : Considérant que la commune persiste à demander réparation du préjudice, d'un montant de 118 000 F qu'elle allègue avoir subi et qui comprend la franchise d'assurance, l'abattement de vétusté retenu par l'assureur, le montant de la cotisation d'assurance et la perte de loyers ; Considérant qu'il est constant que le coût de la reconstruction de la salle polyvalente s'élève à 601 009 F et que la commune a justifié devant la cour de ce que son assureur a laissé à sa charge une franchise de 60 101 F ; que, compte tenu du taux de responsabilité de 70 % retenu à la charge de l'architecte, la commune a droit à ce titre à une somme de 42 070,70 F ; qu'elle est, par suite, fondée, à concurrence de cette somme, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sur ce point sa demande ; Considérant, en revanche, d'une part, que la perte de loyers n'est établie ni par le procès verbal de l'expertise diligentée par l'assureur qui, s'il mentionne la somme de 19 066 F ne comporte aucun élément justificatif de ce montant, ni par la note établie par la commune qui se borne à indiquer, sans justifier de ces chiffres, le nombre de réservations de la salle en 1985 et au cours des deux premiers mois de 1986, le nombre prévisible de réservations pour le reste de l'année 1986 ainsi que le produit des locations avant le sinistre ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la cotisation d'assurance "dommages-ouvrages" d'un montant de 7 309 F que la commune inclut dans son préjudice aurait été réglée dans le cadre du contrat conclu pour la reconstruction de la salle sinistrée ; que, dans ces conditions, cette somme ne peut être comprise dans le préjudice réparable ; Considérant, enfin, que la commune ne fait état d'aucun élément de nature à établir que la part du préjudice demeurée à sa charge au titre de la vétusté, soit 31 632 F, serait excessive compte tenu de l'âge du bâtiment lors de la survenance du sinistre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont entièrement rejeté ses prétentions indemnitaires ; Sur les conclusions d'appel provoqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que la charpente métallique, dont la conception incombait à l'architecte, était inapte à supporter une charge de neige normale ; que si cette insuffisance résulte pour partie de la conception des plans d'exécution des ouvrages qui incombait à l'entreprise, elle provient aussi de la conception même de l'ouvrage et du défaut de vérification par l'architecte des plans d'exécution des ouvrages ; que, dans ces conditions, d'une part, l'architecte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a fait droit à sa demande de garantie qu'à concurrence de 50 %, d'autre part, la société Gallard-Duble, laquelle ne peut utilement se prévaloir de l'inexistence de liens contractuels entre elle et l'architecte pour échapper à son obligation de garantie dès lors que celle-ci est fondée sur la faute et que cette faute est établie, n'est fondée à remettre en cause ni le principe ni le taux de cette condamnation ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance tant à l'égard des auteurs de l'appel principal que de la société Gallard-Duble contre laquelle il a dirigé un appel provoqué ; que sa demande tendant à ce que ces personnes soient condamnées à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant que la société Gallard-Duble succombe dans la présente instance à l'égard de M. X... ; que sa demande tendant à ce que celui-ci soit condamné à lui verser une somme à ce même titre doit être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la COMMUNE DE VEZINS et de la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD tendant à la condamnation de M. X... ;Article 1er - L'article 6 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 mai 1993 est annulé en ce qu'il a rejeté entièrement les conclusions de la COMMUNE DE VEZINS.Article 2 - M. X..., architecte, est condamné à verser à la COMMUNE DE VEZINS une somme de quarante deux mille soixante dix francs soixante dix centimes (42 070,70 F).Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE VEZINS et de la MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD, de même que les conclusions de M. X... et de la société Gallard-Duble sont rejetés.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VEZINS, à la MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD, à M. X..., à la société Gallard-Duble et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-04-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE 39-06-01-04-04-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE 60-04-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE 60-04-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.