CETATEXT000007524221 J4XLX1998X02X0000000274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/42/CETATEXT000007524221.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 février 1998, 97NT00274, inédit au recueil Lebon 1998-02-27 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00274 3E CHAMBRE C Mme STEFANSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 février 1997, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2675 du 19 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 28 mars 1994 maintenue le 2 juin 1994 par laquelle le ministre chargé des affaires sociales et de l'intégration a refusé la demande de naturalisation de Mme X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1998 : - le rapport de Mme STEFANSKI, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X..., de nationalité libanaise, secrétaire administrative au lycée franco-libanais de Tripoli, a présenté une demande de naturalisation ; que, pour rejeter cette demande par sa décision du 28 mars 1994, sans pour autant la déclarer irrecevable au regard des dispositions de l'article 21-26 du code civil relatives à l'assimilation à la résidence en France de l'exercice à l'étranger de certaines fonctions, le ministre s'est fondé sur la circonstance que la requérante exerçait ses fonctions dans le pays dont elle était ressortissante et l'absence de motif particulier de naturalisation au point de vue national ; que bien que la résidence en France soit une des conditions de recevabilité de la demande, le ministre n'a pas commis d'erreur de droit, en retenant sur le terrain de l'appréciation d'opportunité le motif tiré de ce que Mme X... exerçait ses fonctions dans le pays dont elle était ressortissante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'erreur de droit pour annuler la décision du 28 mars 1994 confirmée le 2 juin 1994 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... ; Considérant que la naturalisation constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger et n'est donc jamais un droit pour l'intéressé ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors qu'il n'est pas contesté que la requérante possède des biens immobiliers dans son pays d'origine où son époux, de nationalité libanaise, exerce son activité professionnelle, et qu'aucun membre de sa famille ne réside en France où elle-même n'a jamais séjourné, que le ministre aurait fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ; Considérant que si Mme X... fait valoir que d'autres membres du personnel du lycée franco-libanais de Tripoli auraient obtenu la nationalité française, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision en date du 28 mars 1994 confirmée le 2 juin 1994 ;Article 1er : Le jugement en date du 19 décembre 1996 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme X.... 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 21-26
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.