CETATEXT000007524231 J4XLX1998X02X0000000367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/42/CETATEXT000007524231.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 février 1998, 96NT00367 96NT00407, inédit au recueil Lebon 1998-02-05 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00367 96NT00407 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu 1 ), enregistré au greffe de la Cour le 14 février 1996 sous le n 96NT00367, le recours présenté par le ministre du travail et des affaires sociales ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-2345 du 12 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 5 août 1991 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 6 février 1991 refusant d'autoriser le licenciement de M. X... pour motif économique et a autorisé ledit licenciement ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu 2 ), enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 1996 sous le n 96NT00407, la requête présentée pour Me DI MARTINO, agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Y... et de l'entreprise MDV Hydrologie, par la société civile professionnelle LOYER-LE DEUN, avocats au barreau du Mans ; Me DI MARTINO demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-2345 du 12 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 5 août 1991 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 6 février 1991 refusant d'autoriser le licenciement de M. X... pour motif économique et a autorisé ledit licenciement ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; 3 ) de condamner M. X... au paiement d'une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations Me Z..., représentant Me LOYER, avocat de Me DI MARTINO, mandataire liquidateur de Mme Y... et de l'entreprise MDV Hydrologie, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que le recours du ministre du travail et des affaires sociales et la requête du liquidateur judiciaire de l'entreprise MDV Hydrologie, susvisés, sont dirigés contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par une décision du 6 février 1991, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le liquidateur judiciaire de l'entreprise MDV Hydrologie à licencier M. X... qui était titulaire d'un mandat de délégué syndical et qui exerçait les fonctions attribuées au représentant des salariés par l'article 44 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 5 août 1991 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avait annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. X...; Considérant que le jugement du tribunal administratif est suffisamment motivé ; que, s'il comporte une erreur matérielle concernant la décision judiciaire prononçant la liquidation de l'entreprise MDV Hydrologie, cette erreur est sans incidence sur sa régularité ; Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l' article L.412-18 du code du travail, les salariés investis des fonctions de délégué syndical bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 228 de la loi du 25 janvier 1985 prévoient que le licenciement du représentant des salariés désigné en application de cette loi ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que ces mêmes dispositions précisent que, dans les cas où le représentant des salariés n'exerce pas, dans la procédure de redressement judiciaire, les fonctions du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, cette protection cesse lorsque toutes les sommes versées au représentant des créanciers par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) ont été reversées par ce dernier aux salariés ; Considérant qu'il est constant que l'entreprise MDV Hydrologie, mise en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce du Mans du 11 juillet 1989, a cessé à ce moment toute activité et n'avait conservé à la date de la demande d'autorisation de licenciement de M. X..., outre ce dernier, qu'un seul salarié affecté à des tâches administratives et comptables afférentes aux opérations de la liquidation ; que, s'il n'est pas discuté qu'à partir du mois de novembre 1989 il a été l'interlocuteur du liquidateur judiciaire dans l'examen des créances des salariés, il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas été désigné dans ces fonctions en application de l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985 mais a été chargé, par le liquidateur, en dehors de la procédure de remplacement prévue au dernier alinéa de l'article 12 de la même loi, de remplacer après son départ de l'entreprise, un autre salarié qui avait été élu représentant des salariés conformément à l'article 10 ; qu'il en résulte que M. X..., qui n'était d'ailleurs pas présenté comme ayant la qualité de représentant des salariés dans la demande d'autorisation de licenciement adressée le 10 octobre 1990 à l'inspecteur du travail par le liquidateur judiciaire, ne peut se prévaloir, ni des dispositions alors en vigueur de l'article 139 de la loi du 25 janvier 1985, confiant, dans certains cas ne correspondant pas, au demeurant, à celui de l'espèce, au représentant des salariés l'exercice des fonctions du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, ni de celles de l'article 221 de la même loi autorisant ce représentant à se constituer partie civile devant la juridiction répressive ; qu'en tout état de cause il n'est pas soutenu que le reversement aux salariés des sommes versées par l'AGS qui fixe la fin de la période de protection instituée par les dispositions sus rappelées de l'article 228 de la loi du 25 janvier 1985 n'était pas intervenu à la date de l'autorisation de licenciement ; que si M. X... fait état de l'existence, à cette dernière date, de litiges relatifs au versement d'indemnités de clientèle, au remboursement de l'achat de véhicules automobiles et au montant de la participation due aux salariés, il est constant qu' aucun des salariés qui avaient saisi la juridiction prud'homale de leur désaccord sur le montant de leur créance n'avait demandé l'assistance, devant cette juridiction, de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, alors même que le placement de M. X... sous contrôle judiciaire à compter du 26 juin 1990 n'aurait pas été de nature à faire obstacle à l'exercice par l'intéressé d'une activité au profit des salariés licenciés de l'entreprise MDV Hydrologie, que l'administration, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, ne pouvait trouver dans le déroulement des opérations de liquidation de l'entreprise MDV Hydrologie un motif d'intérêt général de nature à justifier un refus d'autorisation du licenciement demandé ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal a annulé la décision du ministre pour la raison qu'elle aurait méconnu l'intérêt général qui s'attachait au maintien de M. X... dans ses fonctions ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ; Considérant que la demande d'autorisation de licenciement adressée à l'inspecteur du travail par le liquidateur judiciaire était expressément fondée sur un motif économique ; que la circonstance qu'au cours de l'entretien préalable précédant la saisine de l'inspecteur du travail, comme au cours d'ailleurs de l'enquête contradictoire, le liquidateur judiciaire aurait uniquement invoqué le fait que la mesure de contrôle judiciaire dont faisait l'objet M. X... l'empêchait de continuer d'assumer les fonctions de représentant des salariés pour lesquelles il était rémunéré à titre exclusif depuis l'arrêt de l'activité économique de l'entreprise, ne suffit pas à établir que l'intéressé n'aurait pas été en mesure de discuter, à l'occasion de la procédure engagée devant l'inspecteur du travail, la réalité du motif économique ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration, pour l'instruction du recours hiérarchique formé par le liquidateur judiciaire contre la décision de l'inspecteur du travail, d'organiser une procédure contradictoire au cours de laquelle elle serait tenue d'entendre le salarié en dernier et de lui communiquer tous les éléments exposés par l'employeur ; Considérant que la décision du ministre qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée ; Considérant que, comme il a déjà été dit, l'entreprise MDV Hydrologie a cessé toute activité économique en juillet 1989 ; que le fait que, pour les besoins de la liquidation, le liquidateur judiciaire ait conservé un salarié, lequel a, par ailleurs, quitté l'entreprise avant l'expiration du préavis de M. X..., n'est pas de nature à établir que l'intéressé aurait été privé d'une possibilité de reclassement ; que la circonstance que M. X... était, à la date de la demande d'autorisation de licenciement, rémunéré à plein temps au titre de son activité de vérification des créances salariales, est sans incidence sur la réalité du motif économique invoqué ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. X... aurait été en rapport avec son appartenance syndicale ou l'exercice de son mandat de délégué syndical ou de son activité de vérification des créances salariales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif, que le ministre du travail et des affaires sociales et le liquidateur judiciaire de l'entreprise MDV Hydrologie sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 5 août 1991 autorisant le licenciement de M. X... ; Sur les conclusions tendant a l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; qu'en conséquence les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il puisse obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du liquidateur judiciaire de l'entreprise MDV Hydrologie tendant, sur le fondement des mêmes dispositions, à la condamnation de M. X... à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 12 décembre 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du liquidateur judiciaire de l'entreprise MDV Hydrologie et la demande de M. X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité, à Me DI MARTINO, mandataire liquidateur de Mme Y... et de l'entreprise MDV Hydrologie et à M. X.... 66-07-01-01-05 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - BENEFICE DE LA PROTECTION - CUMUL DE DISPOSITIONS PROTECTRICES 66-07-01-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE 66-07-01-04-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - REFUS D'AUTORISATION FONDE SUR UN MOTIF D'INTERET GENERAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L412-18 Loi 85-98 1985-01-25 art. 44, art. 228, art. 10, art. 12, art. 139, art. 221
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.