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95NT00392

CETATEXT000007524234 J4XLX1998X02X0000000392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/42/CETATEXT000007524234.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 27 février 1998, 95NT00392, inédit au recueil Lebon 1998-02-27 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00392 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1995, présentée pour M. Gabriel X..., demeurant ..., par la S.C.P. F. DEGRENNE, S. DETTWYLER, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1821 en date du 7 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des articles 1er, 2, 3 et 5 de l'arrêté en date du 5 octobre 1993 par lequel le préfet du Calvados l'a mis en demeure de cesser son activité de stockage et récupération de vieux métaux ; 2 ) d'annuler lesdits articles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 19 décembre 1917 ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le décret n 53-578 du 20 mai 1953 modifié notamment par le décret n 73-438 du 27 mars 1973 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1998 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976 susvisé, dans sa rédaction, issue de la loi n 93-3 du 4 janvier 1993, applicable à la date de l'arrêté attaqué : "Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la Nomenclature des installations classées, à autorisation ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation ou déclaration à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du représentant de l'Etat dans le département ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'installation que M. X... exploite depuis le 26 février 1976 au lieudit "Mont-Buy", sur le territoire de la commune de Gonneville-sur-Honfleur, a pour objet la récupération et le stockage de carcasses de véhicules et de métaux divers ; que le classement de cette activité, et non pas seulement du traitement de métaux, au titre de la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, alors applicable, a été opéré par décret du 27 mars 1973, antérieurement au commencement de l'exploitation ; que, par ailleurs, il est constant que l'installation de M. X... n'a pas fait l'objet d'une mise en service régulière au regard des prescriptions de la loi du 19 décembre 1917 ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir d'un droit acquis à la poursuite de l'exploitation de son installation sur le fondement des dispositions précitées de l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976 ; Considérant, en second lieu, que la délivrance de l'autorisation d'exploiter une installation classée ne peut intervenir, notamment, qu'à la condition que cette exploitation soit compatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols ; que l'entreprise de M. X... étant située dans la zone ND du plan d'occupation des sols en vigueur sur le territoire de la commune de Gonneville-sur-Honfleur dans laquelle sont interdites les installations classées soumises à autorisation, la situation de l'installation, soumise à autorisation au titre de la rubrique 286 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, établie en application de l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976, ne pourrait légalement faire l'objet d'une régularisation ; que la circonstance, invoquée par le requérant, que l'exploitation a commencé avant le classement du terrain d'assiette en zone ND est sans influence à cet égard ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 44-02-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET 68-01-01-02-015 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - OPPOSABILITE DU P.O.S. Décret 73-438 1973-03-27 Loi 1917-12-19 Loi 76-663 1976-07-19 art. 16, art. 2 Loi 93-3 1993-01-04

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