CETATEXT000007524236 J4XLX1998X02X0000000403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/42/CETATEXT000007524236.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 février 1998, 96NT00403, inédit au recueil Lebon 1998-02-27 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00403 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, enregistré au greffe de la Cour le 13 février 1996 ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 93-3060 du 14 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. Christian X..., a annulé la décision en date du 13 juillet 1993 par laquelle le ministre a opposé l'irrecevabilité à la demande de naturalisation de M. X... ; 2 ) rejette la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1998 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française, alors applicable : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature de décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... réside en France depuis 1984 ; qu'il y vit, depuis 1986, en union libre avec une femme et l'enfant, de nationalité française, qu'il a eu d'elle ; qu'en estimant que, du seul fait qu'un autre enfant mineur de M. X..., né en 1982 d'une liaison antérieure, est demeuré au Congo où il serait élevé dans la famille de l'intéressé, ce dernier n'avait pas le centre de ses attaches familiales en France, le ministre a fait une appréciation erronée des circonstances de l'affaire et entaché d'illégalité la décision par laquelle il a opposé l'irrecevabilité à la demande de naturalisation de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision susvisée du 13 juillet 1993 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande ;Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X.... 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION 26-01-01-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - PERSONNES ORIGINAIRES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER DEVENUS INDEPENDANTS Code de la nationalité française 61 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.