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97NT00405

CETATEXT000007524238 J4XLX1998X02X0000000405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/42/CETATEXT000007524238.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 février 1998, 97NT00405, inédit au recueil Lebon 1998-02-27 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00405 3E CHAMBRE C Mme STEFANSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 1997, présentée par M. Ali X..., demeurant ... Sonacotra, ch. 617 à Villiers-sur-Marne

(94350); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-3092 du 10 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 1994 confirmée le 3 juin 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1998 : - le rapport de Mme STEFANSKI, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; que selon l'article 21-24 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française" ; que, pour opposer, par sa décision du 11 février 1994, l'irrecevabilité à la demande de naturalisation de M. X..., le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville s'est fondé, d'une part, sur le fait que l'intéressé n'avait pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales et, d'autre part, sur son insuffisante connaissance de la langue française ; Considérant qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation régulièrement établi le 3 février 1992 et d'un nouvel entretien en préfecture en date du 3 mai 1993, que M. X... faisait preuve d'un médiocre degré de compréhension de la langue française, parlait difficilement le français et ne savait ni le lire, ni l'écrire ; que la circonstance invoquée par le requérant qu'il a ultérieurement pris des cours de français et n'éprouve plus de difficultés à le parler, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui s'apprécie à la date à laquelle elle intervient ; qu'en outre, M. X... ne conteste pas que son épouse résidait à l'étranger à la date de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre était tenu de constater l'irrecevabilité de la demande présentée par M. X... ; qu'ainsi, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 21-16, 21-24

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