CETATEXT000007524242 J4XLX1998X02X0000000417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/42/CETATEXT000007524242.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 27 février 1998, 96NT00417, inédit au recueil Lebon 1998-02-27 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00417 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée le 14 février 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Jean Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-987 du 18 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher en date du 12 février 1993 statuant sur leur réclamation relative au remembrement de leurs propriétés à Autainville ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner l'Etat à leur verser une somme de 6 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le nouveau code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1998 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants les premiers juges, en retenant que la parcelle d'apport D 89 était comprise dans le périmètre de remembrement tel qu'arrêté par le préfet, ont expressément répondu au moyen tiré de ce que cette parcelle aurait été à tort incluse dans les opérations de remembrement par la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher ; que, d'autre part, ils ont relevé que le moyen tiré du défaut d'équivalence entre les apports et les attributions n'était pas recevable, faute d'avoir été présenté préalablement à la commission départementale, et ont ainsi répondu à ce moyen ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.121-10 du code rural : " ...La commission départementale ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont un représentant des propriétaires bailleurs, un représentant des propriétaires exploitants, un représentant des preneurs ... sont présents ... Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de l'examen de la réclamation de M. et Mme Y... la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher, dans sa séance du 12 février 1993, comprenait outre son président, la majorité de ses membres soit treize autres membres dont deux représentants des propriétaires bailleurs, deux représentants des propriétaires exploitants et un représentant des preneurs ; que la circonstance que le représentant du directeur départemental des services fiscaux, dont la présence n'est pas obligatoire, était absent, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qu'ainsi le moyen tiré d'une composition irrégulière de la commission départementale manque en fait ; Considérant, en second lieu, que les moyens tirés d'irrégularités qui auraient affectées les enquêtes publiques relatives au classement des terres et au projet de parcellaire, du défaut de report provisoire sur le terrain des limites des parcelles dont l'attribution était envisagée, du caractère excessif des prélèvements sur les apports, du défaut d'équivalence, et de la méconnaissance de la règle relative au rapprochement des terres du centre d'exploitation n'ont pas été présentés devant la commission départementale ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré ces moyens irrecevables ; Considérant que si M. et Mme Y... soutiennent que la parcelle D 89 était partiellement exclue du périmètre de remembrement de la commune d'Autainville, les plans annexés aux arrêtés préfectoraux, en date du 11 octobre 1991 et du 3 février 1993 fixant le périmètre de remembrement de ladite commune, comprennent la totalité de ladite parcelle ; qu'ainsi le moyen invoqué manque en fait ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.121-1 du code rural : "L'aménagement foncier rural a pour objet d'assurer la mise en valeur et l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles ..." ; que l'amélioration ainsi prévue s'apprécie, pour chaque compte, non parcelle par parcelle mais pour l'ensemble de l'exploitation ; que si M. et Mme Y... font valoir, s'agissant des attributions au compte des biens de la communauté, qu'une part importante est située en zone humide et que la parcelle ZR 2 de 2 ha 29 ares est difficilement exploitable du fait de sa forme trapézoïdale, il n'est nullement établi que les conditions d'exploitation de l'ensemble de ce compte aient été aggravées ; que, par ailleurs, les intéressés ont reçu, en échange d'apports répartis en 14 lots dispersés, des attributions regroupées en 6 lots ; que, dans ces conditions, M. et Mme Y..., qui ne peuvent invoquer utilement au regard de la décision attaquée les taxes qui leur sont demandées pour frais de remembrement, ne sont pas fondés à soutenir que cette décision a été prise en violation des dispositions précitées de l'article L.121-1 du code rural ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. et Mme Y... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-02-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION 03-04-03-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - COMPOSITION 54-06-04-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS 54-07-01-04-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural R121-10, annexe, L121-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.