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94NT00859

CETATEXT000007524250 J4XLX1997X10X0000000859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/42/CETATEXT000007524250.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 octobre 1997, 94NT00859, inédit au recueil Lebon 1997-10-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00859 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1994, présentée pour M. Cherif Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-2352, en date du 1er juin 1994, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier régional (C.H.R) de Brest à l'indemniser des conséquences dommageables de l'opération qu'il a subie dans cet établissement le 5 janvier 1990 ; 2 ) de condamner le C.H.R de Brest à lui verser une indemnité de 540 000 F et une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant que, le 5 janvier 1990, M. Y... a subi, au Centre hospitalier régional (C.H.R) de Brest, une greffe de la cornée de l' il droit ; qu'une endophtalmie massive s'est déclarée le 8 janvier, qui a entraîné une vitrectomie et une énucléation pratiquées successivement les 10 et 11 janvier suivants ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. Y... tendant à la condamnation du C.H.R de Brest à l'indemniser des conséquences dommageables de ces diverses interventions ; Sur la responsabilité du C.H.R de Brest : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des deux rapports d'expertise, que l'opération de greffe de cornée susvisée était contre-indiquée en raison, notamment, d'un décollement de rétine avec début de gliose, qui n'a été découvert qu'après l'énucléation ; qu'un tel décollement, dont le premier expert estime qu'il n'a pu se produire après l'opération de greffe, aurait pu être décelé au moyen d'une échographie pratiquée avant celle-ci ; que, si le C.H.R de Brest soutient avoir effectué une telle échographie qui aurait révélé une rétine à plat, il n'en apporte pas la preuve ; que cette insuffisance dans les examens pré-opératoires révèle un défaut dans l'organisation et le fonctionnement du service qui engage la responsabilité du C.H.R de Brest ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ni d'ordonner une nouvelle expertise, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a écarté la responsabilité du C.H.R de Brest et a rejeté la demande d'indemnisation de M. Y... ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, qu'en première instance M. Y... avait demandé une indemnité provisionnelle de 50 000 F ; que, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, il n'a pas déposé de nouveau mémoire chiffrant le montant de son préjudice et de l'indemnisation réclamée ; que, dès lors, les conclusions de sa requête excédant ce montant de 50 000 F sont irrecevables, comme présentées pour la première fois en appel ; Considérant, en deuxième lieu, que M. Y... ne fournit aucune justification des pertes de revenus qu'il prétend avoir subies durant la période de son incapacité totale temporaire ; qu'ainsi, sa demande tendant à être indemnisé à ce titre, doit être rejetée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en accordant à M. Y..., compte tenu des douleurs subies et des trois interventions pratiquées, une indemnité de trente mille francs au titre des souffrances physiques et une indemnité de dix mille francs au titre du préjudice esthétique résultant de la pose d'une prothèse oculaire ; Considérant, enfin, que si les interventions pratiquées n'ont pas réduit l'acuité visuelle de M. Y..., elles lui ont fait perdre son il droit et la perception lumineuse résiduelle de celui-ci ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la limitation à 50 000 F des possibilités d'indemnisation du requérant, mentionnées ci-dessus, une somme de 10 000 F pourra lui être allouée au titre des troubles de toutes natures subis dans les conditions d'existence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a refusé de lui accorder toute indemnisation de son préjudice ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, eu égard aux développements qui précèdent, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 17 février 1993 à la charge du C.H.R de Brest ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. Y... ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 1er juin 1994 est annulé.Article 2 : Le C.H.R de Brest est condamné à verser à M. Y... une indemnité de cinquante mille francs (50 000 F).Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Rennes sont mis à la charge du C.H.R de Brest.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au Centre hospitalier régional de Brest, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE 60-04-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS 60-04-03-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-03-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES 60-04-03-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE ESTHETIQUE

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