CETATEXT000007524251 J4XLX1996X12X0000000086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/42/CETATEXT000007524251.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 décembre 1996, 94NT00086, inédit au recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00086 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1994, présentée pour la Société BREIZ MARINE, dont le siège social est situé Zone Portuaire, Arzal, Muzillac (Morbihan), représentée par sa gérante, et pour la MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD, dont le siège social est ..., au Mans (Sarthe), représentée par ses représentants légaux, par la SCP DRUAIS, DOUCET, MICHEL, avocats à Rennes ; La société BREIZ MARINE et la société MUTUELLE DU MANS demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 901607 du 8 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à payer : - à la société BREIZ MARINE, la somme de 5 300 F hors taxe en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du naufrage de la vedette fluviale "Hoaler" et la somme de 3 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; - aux MUTUELLES DU MANS, la somme de 177 784 F hors taxe avec intérêts de droit à compter du 20 avril 1990 et la somme de 3 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2 ) de condamner l'Etat à leur verser lesdites sommes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1996 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - les observations de Me X..., représentant Me DRUAIS, avocat de la Société BREIZ MARINE et de la Société MUTUELLE DU MANS, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la vedette fluviale "Hoaler", appartenant à la Société BREIZ MARINE, qui avait quitté le port de Tinteniac le 13 octobre 1987, est arrivée à Betton (Ille-et-Vilaine) le 15 octobre, en vue de rejoindre Arzal, son port d'hivernage ; que le pont situé en amont du port de Betton présentant un tirant d'air insuffisant par l'effet conjugué des crues et de la présence d'un échafaudage sur ce même pont, le "Hoaler" n'a pu poursuivre sa route et s'est amarré en amont du port, sans autorisation ; que, le 4 novembre, un agent de la direction départementale de l'équipement d'Ille-et-Vilaine, ayant constaté que le navire était échoué sur son bâbord et que son arrière s'écartait de la rive, l'a déplacé vers l'autre rive après avoir tenté, sans succès, de le rapprocher du bord ; qu'à la suite de la remise en eau du bief, le 5 novembre, la vedette a coulé ; que la Société BREIZ MARINE et son assureur, les "MUTUELLES DU MANS I.A.R.D.", ont recherché la responsabilité de l'Etat à raison de ce naufrage devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur la demande de première instance de la Société BREIZ MARINE : Considérant que, contrairement à ce que soutient en appel le ministre de l'équipement, la Société BREIZ MARINE justifiait d'un intérêt pour agir ; qu'en effet, elle n'a pas été indemnisée en totalité du préjudice résultant du naufrage de sa vedette par sa société d'assurances et a dû supporter une franchise de 5 300 F ; Considérant que, pour rejeter la demande de la Société BREIZ MARINE comme irrecevable, le jugement attaqué a considéré que ladite société n'avait pas adressé de réclamation préalable à l'administration, la réclamation présentée par les "MUTUELLES DU MANS", assureur de cette société, ne pouvant en tenir lieu ; que, toutefois, la Société BREIZ MARINE et son assureur avaient recherché la responsabilité de l'Etat, devant le Tribunal administratif, en mettant en cause, notamment, le tirant d'air du pont de Betton qui constitue un ouvrage public et les agissements de l'administration portuaire relatifs au fonctionnement des écluses du canal d'Ille-et-Rance du port de Betton ; que, dès lors, cette demande était présentée en matière de travaux publics et n'avait pas à être précédée d'une réclamation préalable adressée à l'administration ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué doit, sur ce point, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la Société BREIZ MARINE devant le Tribunal administratif et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur la requête des MUTUELLES DU MANS ; Au fond : Considérant qu'en admettant même que le tirant d'air du pont de Betton ait été réduit et que, de ce fait, la vedette "Hoaler" n'ait pu poursuivre sa route, la Société BREIZ MARINE n'établit pas que son navire n'aurait pas pu s'abriter, en temps utile, dans une cale protégée des effets des intempéries ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'état du pont de Betton qui n'a joué aucun rôle causal dans le naufrage de la vedette ; Considérant qu'à la date à laquelle l'agent de la direction départementale de l'équipement a effectué les constatations décrites ci-dessus, il est constant que la vedette "Hoaler" était amarrée, sans surveillance, dans un endroit non autorisé ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la Société BREIZ MARINE ne pouvait se prévaloir d'une dispense tacite de surveillance qui lui aurait été accordée par les autorités compétentes ; que, dès lors, la direction départementale de l'équipement était fondée à prendre d'office les mesures nécessaires pour déplacer la vedette ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, même si les manoeuvres entreprises par les autorités du port ont entraîné, à la suite de la remise en eau du bief, le naufrage de la vedette, ces agissements ne sauraient, dans les circonstances de l'espèce, engager la responsabilité de l'administration qui, du fait de la carence de la Société BREIZ MARINE, n'a pu prendre contact avec celle-ci pour qu'elle déplace sa vedette ; que par suite, la demande présentée par la Société BREIZ MARINE devant le Tribunal administratif de Rennes et la requête des MUTUELLES DU MANS ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la Société BREIZ MARINE et les MUTUELLES DU MANS succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'elles ont exposés doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ;Article 1er : L'article 1 du jugement du 8 décembre 1993 du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de la Société BREIZ MARINE.Article 2 : La demande présentée par la Société BREIZ MARINE devant le Tribunal administratif de Rennes et la requête des MUTUELLES DU MANS sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société BREIZ MARINE, aux MUTUELLES DU MANS et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 50-02 PORTS - UTILISATION DES PORTS 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE 54-08-01-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION 60-02-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE DES PORTS 67-03-02-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SURVENUS SUR LES AERODROMES, DANS LES PORTS, SUR LES CANAUX ET DANS LES VOIES NAVIGABLES - VOIES NAVIGABLES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.