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94NT00109

CETATEXT000007524254 J4XLX1996X12X0000000109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/42/CETATEXT000007524254.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1996, 94NT00109, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00109 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu le recours, enregistré le 7 février 1994, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9150 du 5 octobre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Caen a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société Technicom a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ; 2 ) de décider le rétablissement de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1996 : - le rapport de M. ISAÏA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Technicom a été créée le 13 novembre 1985 par quatre salariés de la SA Strittmatter que celle-ci venait de licencier à la suite de la fermeture, au sein de son département "Central Photo", du service professionnel audio-visuel, dont l'activité comprenait la vidéo professionnelle 3/4 de pouce, la sonorisation industrielle et la location de matériel professionnel ; qu'il est constant que cette même activité constituait l'objet social de la SARL Technicom ; que l'existence de factures délivrées à des entreprises ou à des institutions publiques par le département "Central Photo" au cours des années 1986, 1987 et 1988, n'établit pas que ledit département aurait continué à exercer l'activité du service susindiqué dès lors que les produits "grand public" vers lesquels il s'était orienté pouvaient intéresser aussi bien des professionnels que des particuliers ; que la circonstance, à la supposer établie, que la SARL Technicom aurait ultérieurement diversifié ses activités, notamment en direction des particuliers, est sans incidence sur la nature de l'activité en cause au moment où ladite société a été créée ; qu'il résulte également de l'instruction que le licenciement par la SA Strittmatter des quatre salariés fondateurs de la SARL Technicom s'est effectué avec le consentement des intéressés et sur la base d'engagements réciproques ; que, par ailleurs, il est constant qu'au cours des deux premiers mois de son existence la SARL Technicom a réalisé un chiffre d'affaires important, s'élevant à 1 112 235 F et provenant en partie d'anciens clients de la SA Strittmatter ; qu'enfin, au cours de son premier exercice, clos le 31 décembre 1986, la société Technicom a acquis de cette dernière, à prix coûtant, du matériel spécialisé pour une valeur de 153 873 F et des marchandises pour une valeur de 440 544 F ; que, dans ces conditions, la SARL Technicom doit être regardée comme ayant repris une activité précédemment exercée par le département "Central Photo" de la SA Strittmatter ; que, par conséquent, il y a lieu de censurer la motivation qui a été retenue par le Tribunal pour accorder à la SARL Technicom le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 quater du code général des impôts ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL Technicom devant le Tribunal administratif de Caen ; Considérant qu'à supposer que la SARL Technicom ait entendu invoquer, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, différentes prises de position administratives en tant qu'elles portaient sur l'exclusion des opérations de restructuration, ce moyen est inopérant dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le refus du bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts est fondé, en l'espèce, non pas sur une opération de cette nature mais sur la reprise d'une activité préexistante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a accordé à la SARL Technicom la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 5 octobre 1993 est annulé.Article 2 : L'impôt sur les sociétés auquel la SARL Technicom a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 est intégralement remis à sa charge.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à la SARL Technicom. La République mande et ordonne au ministre en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-02-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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