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94NT00087

CETATEXT000007524258 J4XLX1996X05X0000000087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/42/CETATEXT000007524258.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 mai 1996, 94NT00087, inédit au recueil Lebon 1996-05-07 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00087 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 1994, présentée pour la COMMUNE DE CLEVILLIERS, représentée par son maire en exercice, par Me François Y..., avocat ; La commune demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-838 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Raymond X... à lui verser une indemnité de 140 797,95 F en réparation des conséquences dommageables des désordres survenus dans les vestiaires au stade municipal et, en outre, la somme de 50 000 F au titre de la mauvaise exploitation des lieux et la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de déclarer M. Raymond X... entièrement responsable du préjudice qu'elle a subi et de le condamner en conséquence à lui payer les sommes précitées de 140 797,95 F, indexées sur l'évolution de l'indice BT 01 du bâtiment entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la date du paiement, et de 50 000 F, ainsi que la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lesdites sommes de 50 000 F et de 15 000 F portant intérêt à compter de la date de la demande présentée devant le tribunal administratif ; 3 ) de condamner M. X... aux entiers dépens de l'instance qui comprendront, outre les frais exposés devant la cour administrative d'appel, les frais du référé du 24 août 1990 et les honoraires de l'expert ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1996 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que par une délibération en date du 10 décembre 1985, le conseil municipal de CLEVILLIERS a accepté le choix de M. X... pour assurer la maîtrise d' uvre de l'opération consistant en l'aménagement de vestiaires, destinés aux utilisateurs du terrain de football voisin, dans l'espace vacant situé sous une terrasse formant le solarium de la piscine communale, construite une vingtaine d'années auparavant et dont l'exploitation avait cessé ; qu'au cours des travaux d'aménagement, il a été constaté un défaut d'étanchéité de ce solarium, dû à la présence de fissures, provoquant des infiltrations d'eau à l'intérieur des locaux ; que, bien que des travaux supplémentaires comprenant, notamment, le rebouchage des fissures avec du mortier aient été confiés à l'entreprise titulaire du lot "maçonnerie", les désordres résultant de la présence d'eau dans les vestiaires, aggravés par une insuffisante ventilation des locaux, ont persisté ; que, déclarant se fonder uniquement sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la COMMUNE DE CLEVILLIERS a demandé au Tribunal administratif d'Orléans de condamner M. X... à lui payer les sommes correspondant au coût des travaux nécessaires à la suppression des causes des désordres ainsi qu'à la réparation des troubles de jouissance dont elle faisait état ; qu'elle fait appel du jugement en date du 25 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans, que, le 21 novembre 1986, a été établi un document intitulé "réception provisoire" des travaux d'aménagement des vestiaires du stade de la COMMUNE DE CLEVILLIERS ; qu'à cette occasion, nonobstant les mentions du document établi et signé par M. X... le 25 novembre 1986 indiquant qu'aucune observation n'aurait été faite, il a été constaté la présence d'une nouvelle infiltration et prévu "d'étancher le sol du solarium pour remédier à cet état de fait pouvant entraîner une détérioration du faux-plafond" ; qu'il n'est pas établi, en particulier en l'absence de tout document en ce sens signé du responsable du marché, que, postérieurement, la commune aurait exprimé son intention de lever la réserve ainsi formulée ou de recevoir l'ouvrage en l'état ; qu'eu égard à la nature et à l'importance des désordres constatés l'avant-veille, une telle intention ne peut non plus se déduire d'une prise de possession de l'ouvrage le 23 novembre 1986, date à laquelle la commune avait souhaité pouvoir disposer des installations ; qu'il suit de là qu'au moins à la date à laquelle la commune a saisi le tribunal administratif de la demande de condamnation de M. X... au titre de la garantie décennale, les rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et le maître d' uvre n'avaient pas pris fin ; que ladite demande n'était, dès lors, pas recevable ; que si, devant la Cour, la commune invoque également la responsabilité contractuelle de M. X..., ses conclusions sur ce point, fondées sur une cause juridique distincte de celle qui seule a été invoquée en première instance, constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CLEVILLIERS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la COMMUNE DE CLEVILLIERS succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés tant devant le tribunal administratif qu'à l'occasion de la présente instance et de l'instance en référé doit, en tout état de cause, être rejetée ;Article 1er - La requête de la COMMUNE DE CLEVILLIERS est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CLEVILLIERS, à M. X... et au ministre de l'intérieur 39-06-01-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX 39-06-01-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI 54-08-01-03-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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