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94NT00088

CETATEXT000007524261 J4XLX1996X05X0000000088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/42/CETATEXT000007524261.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 mai 1996, 94NT00088, inédit au recueil Lebon 1996-05-02 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00088 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Lagarrigue M. Isaia Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 1994, présentée par la société CHAFFENAY HOLDING S.A. dont le siège social est ..., représentée par son président- directeur général en exercice ; La société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-1425 en date du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction du complément de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune d'Entrammes, ainsi que les pénalités y afférentes ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ; 4 ) à titre subsidiaire, ordonner une expertise comptable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1996 : - le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant que la société CHAFFENAY HOLDING S.A., qui a pour activité l'exploitation de carrières, conteste les bases de la cotisation de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 1987, dans les rôles de la commune d'Entrammes ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base ... : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ..." ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code : " ...la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile" ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du code général des impôts, la valeur locative d'un bien figurant à un compte d'immobilisations corporelles du bilan de l'exercice clos à la fin ou au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'année d'imposition entre dans la base de la taxe professionnelle, à moins que le contribuable n'établisse qu'au cours de cet exercice, le bien a été détruit ou cédé ou a, pour une autre cause, définitivement cessé d'être utilisable ; Considérant que, si la société CHAFFENAY HOLDING S.A. soutient que, bien que figurant à un compte d'immobilisations corporelles du bilan de l'exercice clos en 1985, la centrale à béton et le concasseur qu'elle a acquis respectivement en 1978 et 1980, et qui ont continué à être amortis, auraient été en fait hors d'usage et inutilisés, elle n'établit pas que ces matériels avaient, au cours de l'année de référence, définitivement cessé d'être utilisables ; que la circonstance qu'un constat d'huissier, d'ailleurs dressé en 1989, révèle que la centrale à béton est démontée et affectée de traces de rouille ne saurait, par elle- même, constituer cette preuve ; que le moyen tiré de ce que la comptabilité de l'entreprise ne ferait état d'aucune vente de béton est inopérant et que, par suite, l'expertise comptable sollicitée sur ce point présenterait un caractère frustratoire ; qu'enfin, à supposer même que le concasseur n'ait pu faire l'objet d'une mise en service au cours de l'année 1985, à défaut pour la société requérante de disposer d'un terrain d'une superficie suffisante à l'époque, une telle circonstance ne permet pas non plus, par elle-même, de regarder ladite société comme ayant établi que ce matériel avait alors cessé définitivement d'être utilisable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CHAFFENAY HOLDING S.A. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la société CHAFFENAY HOLDING S.A. est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société CHAFFENAY HOLDING S.A. et au ministre de l'économie et des finances. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1467 A, 1467

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