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94NT00179

CETATEXT000007524274 J4XLX1996X05X0000000179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/42/CETATEXT000007524274.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 mai 1996, 94NT00179, inédit au recueil Lebon 1996-05-07 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00179 2E CHAMBRE C M. CHAMARD M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 1994, présentée pour M. Christian Y... demeurant bâtiment B.4 "Les Floralies" ..., par Me Z..., avocat ; M. Christian Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-2228 du 15 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a refusé d'ordonner une contre-expertise, limité à 25 000 F la condamnation mise à la charge du centre hospitalier Prosper X... et rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce que cet établissement soit condamné à lui verser une indemnité de 2 000 000 F ; 2 ) d'ordonner une nouvelle expertise confiée à un collège d'experts comprenant un gastro-entérologue ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1996 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Y... a subi le 12 juillet 1989 une intervention chirurgicale aux fins de retirer un "textilome" demeuré dans son abdomen à la suite d'une ablation de la rate pratiquée au centre hospitalier de Vannes le 1er mars 1977 ; que par un premier jugement en date du 16 décembre 1992 le Tribunal administratif de Rennes a déclaré ce centre hospitalier responsable des conséquences dommageables de la faute que constituait cet oubli et a ordonné une expertise médicale ; que par un second jugement en date du 15 décembre 1993 le tribunal administratif, après avoir écarté les critiques de M. Y... contestant le rapport de l'expert précité, a limité à 25 000 F l'indemnisation mise à la charge du centre hospitalier alors que l'intéressé sollicitait l'allocation d'une indemnité globale de 2 000 000 F ; que M. Y... demande à la Cour d'annuler ce jugement et d'ordonner une nouvelle expertise confiée à un collège d'experts comprenant un gastro-entérologue ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, l'expert commis par le tribunal administratif a pris connaissance de son entier dossier médical, l'a examiné, a noté ses doléances et, estimant que les troubles présentés par l'intéressé postérieurement à l'intervention pratiquée en juillet 1989 résultaient non de la présence pendant plusieurs années d'un corps étranger dans son abdomen mais de la formation d'une rate surnuméraire congestive ainsi que de l'existence d'une colite spasmodique, d'une toxoplasmose et d'intoxications diverses, a conclu, en fonction de tous les éléments connus à la date de l'expertise, à l'absence de tout lien entre les troubles susmentionnés et la faute commise par le centre hospitalier de Vannes en 1977 ; que les pièces produites tant en première instance qu'en appel par M. Y..., et notamment les rapports émanant d'autres experts, relatives à des troubles et interventions postérieurs à la première expertise et au jugement attaqué, n'établissent pas davantage l'existence d'un tel lien ; que dans ces conditions, ni le caractère lacunaire de cette première expertise, ni l'utilité d'une contre-expertise ne sont démontrés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes n'a pas ordonné une contre-expertise et a limité à 25 000 F, le montant de l'indemnité qu'il a condamné le centre hospitalier de Vannes à lui verser ;Article 1er - La requête de M. Christian Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Christian Y..., au centre hospitalier de Vannes, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et au ministre du travail et des affaires sociales. 54-04-02-02-01-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE FRUSTRATOIRE 60-02-01-01-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE

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