CETATEXT000007524278 J4XLX1996X05X0000000192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/42/CETATEXT000007524278.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 mai 1996, 94NT00192, inédit au recueil Lebon 1996-05-02 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00192 1E CHAMBRE C M. Grange M. Isaia Vu la requête n 94NT00192, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 1994 présentée par Mme A..., demeurant à Larmor-Plage (Morbihan) ... ; Mme A... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme Françoise Z... X... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 octobre 1987 par lequel le maire de Larmor-Plage a accordé un permis de construire à M. et Mme B... ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire contesté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Larmor-Plage ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1996 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - les observations de Maître Page, avocat de Mme A..., - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité de la requête : Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que Mme A... est la fille et l'héritière de Mme Françoise Y... décédée en cours de première instance, d'une part, et est propriétaire de l'immeuble sis ... à Larmor-Plage, d'autre part ; qu'elle justifie ainsi d'un titre lui donnant qualité pour interjeter appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme Françoise Y... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 octobre 1987 par lequel le maire de Larmor- Plage a accordé un permis de construire à M. et Mme B... ... ; Considérant en second lieu qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement dont il est fait appel a été notifié aux héritiers de Mme Y... décédée, le 27 décembre 1993 ; que la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 1994, est intervenue, contrairement à ce qui est soutenu, à l'intérieur du délai de deux mois prescrit par les dispositions de l'article R 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire contesté ait fait l'objet d'un affichage régulier sur le terrain ; que Mme Y... était ainsi recevable à demander son annulation sans que puisse lui être opposée une tardiveté de sa demande ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article R 421-3-4 du code de l'urbanisme : "Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L 430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir" ; qu'aux termes de l'article L 430-1 du même code : "Les dispositions du présent titre s'appliquent ...
- c)dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites ;
- d)dans les zones délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, en application du 7 de l'article L 123-1 ;
- e)dans les zones délimitées à l'intérieur des périmètres sensibles dans les conditions définies à l'article L 142-3 ..." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet contesté comportait une construction à usage d'habitation dont la démolition était nécessaire à la réalisation de ce projet ; qu'il n'est pas contesté que ce terrain se trouve à l'intérieur d'un périmètre sensible où s'applique le régime du permis de démolir ; qu'il est constant qu'aucune demande de permis de démolir le bâtiment existant n'a été jointe à la demande de permis de construire ; que le maire de Larmor-Plage ne pouvait dès lors légalement délivrer de permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Larmor-Plage à payer à Mme A... la somme de 4 000 F ; Considérant en revanche que la commune de Larmor-Plage succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme A... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Sur les conclusions reconventionnelles de M. et Mme B... à fin de dommages-intérêts pour procédure abusive : Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages- intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que les conclusions de M. et Mme B... dirigées contre Mme A... doivent, dès lors, être rejetées ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 2 décembre 1993 et l'arrêté du maire de Larmor-Plage en date du 28 octobre 1987 accordant un permis de construire à M. et Mme B... sont annulés.Article 2 - La commune de Larmor-Plage versera une somme de quatre mille francs (4 000 F) à Mme A... au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Les conclusions de la commune de Larmor-Plage et de M. et Mme B..., ainsi que le surplus des conclusions de Mme A... sont rejetés.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à Mme A..., à la commune de Larmor-Plage, à M. et Mme B... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Copie sera transmise au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lorient. 68-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE 68-04-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - CHAMP D'APPLICATION Code de l'urbanisme R421-3-4, L430-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1