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94NT00213

CETATEXT000007524281 J4XLX1996X05X0000000213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/42/CETATEXT000007524281.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 mai 1996, 94NT00213, inédit au recueil Lebon 1996-05-02 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00213 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Grange M. Isaïa Vu la requête n 94NT00213, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 1994 présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES ORMEAUX" dont le siège est ... (Indre et Loire) représentée par son gérant ; La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES ORMEAUX" demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; 2 ) de lui accorder la réduction des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1996 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : "La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B ..." ; qu'aux termes de l'article 1406 du même code : "I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre vingt dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret ..." ; qu'aux termes de l'article 1516 dudit code : "Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : - la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ..." ; qu'en vertu de l'article 1517 du même code : "I.

  1. Il est procédé annuellement à la constatation ... des changements de consistance et d'affectation des propriétés bâties et non bâties ... II.
  2. En ce qui concerne les propriétés bâties les valeurs locatives résultant des changements visés au I sont appréciées à la date de référence de la précédente révision générale suivant les règles prévues aux articles 1496 à 1498 ..." ; Considérant qu'il est constant que l'immeuble dont la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES ORMEAUX" est propriétaire ... (Indre et Loire), qui avait été déclaré par son précédent propriétaire lors de la révision générale des valeurs locatives comme étant à usage d'habitation, a été affecté depuis au moins 1980 à un usage mixte d'habitation et commercial, sans que ce changement d'affectation soit porté par le propriétaire à la connaissance de l'administration ; que celle-ci était ainsi en droit, en vertu des dispositions susrappelées des articles 1516 et 1517 du code général des impôts, de mettre à jour, sous le contrôle du juge de l'impôt saisi par le contribuable, la valeur locative de cet immeuble pour tenir compte à partir de 1987 du changement d'affectation, alors même qu'aucune modification à cette affectation ne serait intervenue depuis 1980 ; Considérant que la société requérante, qui ne conteste pas la valeur locative de la partie du local réservée à l'habitation, ni la surface pondérée des locaux commerciaux établie par l'administration, ni le principe du recours par celle-ci à la méthode de comparaison définie au 2 -a) de l'article 1498 du code général des impôts, se borne à soutenir que cette comparaison ne pouvait s'effectuer sur la base d'un seul local de référence ; Considérant que les dispositions invoquées de l'article 1498 du code général des impôts ont pour objet non pas, comme cela est allégué, de fixer la valeur locative d'un local quelconque, mais de fixer celle des termes de comparaison correspondant à chaque catégorie de construction auquel les locaux à évaluer peuvent être comparés ; qu'il ne résulte d'aucune disposition que l'administration soit tenue de procéder à une comparaison du local à évaluer avec plusieurs locaux de référence ; que le moyen tiré de l'absence d'indication par l'administration de la taxe payée par les voisins immédiats est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES ORMEAUX" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES ORMEAUX" est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES ORMEAUX" et au ministre de l'économie et des finances. 19-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1388, 1406, 1516, 1517, 1498

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