CETATEXT000007524283 J4XLX1996X05X0000000250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/42/CETATEXT000007524283.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 mai 1996, 94NT00250, publié au recueil Lebon 1996-05-02 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00250 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal A M. Vérot M. Grangé M. Isaia Vu le recours n 94NT00250, enregistré au greffe de la cour le 11 mars 1994, présenté par le ministre du budget ; Le ministre du budget demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à M. Y... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1981 à 1985 ; 2°) de rétablir M. Y... aux rôles de l'impôt sur le revenu, au titre des années 1981 à 1985, à raison d'un revenu imposable s'élevant respectivement à 473 210 F, 494 740 F, 526 100 F, 607 000 F et 493 480 F, comprenant les seuls intérêts de retard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1996 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - les observations de Me X... se substituant à Me Rossinyol, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de M. Y..., qui exerce la profession de médecin, l'administration, après avoir écarté la comptabilité, considérée comme non probante, a reconstitué les recettes de ce praticien ; qu'elle a également réintégré dans les bénéfices des charges correspondant à des dépenses personnelles ; que le tribunal administratif de Nantes, pour accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de ces redressements, a estimé que le vérificateur, en prenant connaissance, d'une part au titre des années 1981 et 1982, d'un fichier nominatif détenu par le médecin, d'autre part au titre des années 1983 à 1985 des feuilles de maladie communiquées par les organismes de sécurité sociale, avait pu avoir connaissance de faits couverts par le secret médical ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur l'existence d'un délit pénal résultant de la violation du secret médical ni n'a imputé un tel délit au vérificateur ; qu'il n'a pas, par suite, outrepassé sa compétence ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 378 du code pénal alors en vigueur, commettent un délit "les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens et toutes personnes dépositaires par état ou par profession ou par fonctions temporaires ou permanentes des secrets qu'on leur confie, qui hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets ..." ; que ces dispositions s'opposent à ce que les membres des professions auxquels elles s'appliquent fassent connaître à des tiers le nom des personnes qui ont eu recours à leurs services ou à leurs soins ; qu'en l'absence de disposition législative expresse contraire, et bien que les agents des services fiscaux soient eux-mêmes tenus au secret professionnel, il ne saurait être dérogé en faveur de ces derniers à la règle édictée par l'article 378 précité ; En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1981 et 1982 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est basé sur la consultation d'un fichier nominatif communiqué par le contribuable pour contrôler la validité de la comptabilité et des résultats déclarés ; qu'au vu de ce contrôle il a écarté la comptabilité et a reconstitué les recettes sur la base des relevés individuels fournis par les organismes de sécurité sociale ; que ce faisant, alors qu'aucune disposition législative ne faisait alors obligation aux médecins de tenir des documents comptables contenant le nom de leurs clients, le vérificateur a eu connaissance et a utilisé, fût-ce indirectement, des faits couverts par le secret médical, au nombre desquels figurent le nom des patients, nonobstant la circonstance que le fichier en cause ait été communiqué spontanément par le médecin et non à la demande du vérificateur ; qu'il suit de là que la procédure de contrôle est entachée d'irrégularité, alors même que la reconstitution des recettes n'est pas elle-même basée sur l'exploitation du fichier nominatif et que le vérificateur n'a pas révélé à des tiers les informations couvertes par le secret médical dont il avait connaissance ; En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1983 à 1985 : Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 1649 quater G du code général des impôts applicable à compter du 1er janvier 1983 : "... Les documents comptables ... comportent, quelle que soit la profession exercée par l'adhérent (des associations agréées), l'identité du client ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles ne s'appliquent qu'aux contribuables concernés et non aux organismes de sécurité sociale ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L.86 A du livre des procédures fiscales applicable également à compter du 1er janvier 1983 : "La nature des prestations fournies par l'adhérent d'une association agréée ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque cet adhérent est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application de l'article 378 du code pénal" ; qu'en vertu de l'article L.97 du livre des procédures fiscales les organismes de sécurité sociale "doivent adresser chaque année à l'administration des impôts un relevé récapitulatif par médecin ... des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés ..." ; qu'aux termes de l'article A.97-2 du livre des procédures fiscales : "En vue de la vérification des relevés individuels, les agents de l'administration des impôts peuvent obtenir la communication, au siège de la caisse ou de la société, des feuilles de maladie, de soins et de prothèse, à l'exclusion des ordonnances médicales, ayant servi à l'établissement de ces relevés" ; que ces dispositions n'ont pas pour objet et ne peuvent légalement avoir pour effet de permettre à l'administration des impôts d'avoir connaissance par l'intermédiaire d'organismes de sécurité sociale de faits couverts par le secret médical, au nombre desquels figure le nom des patients ; Considérant qu'il est constant que le vérificateur a consulté, lors de la vérification de la comptabilité du docteur Y..., 1 147 feuilles de maladie établies par ce praticien communiquées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vendée et comportant notamment le nom des patients ; que si le ministre du budget produit, pour la première fois en appel, une attestation du directeur de la C.P.A.M. de la Vendée certifiant que "tous les renseignements d'ordre médical (ordonnances, facturations pharmaceutiques avec vignettes ...) avaient été occultés", ce document n'est pas de nature à démentir le fait, reconnu par l'administration, que les noms des patients demeuraient sur les feuilles de maladie consultées par le vérificateur ; qu'il résulte de l'instruction que cette consultation a conduit le vérificateur à estimer, par recoupements avec le fichier nominatif communiqué par le contribuable, que la comptabilité de celui-ci était dépourvue de valeur probante ; que le vérificateur ayant ainsi eu connaissance d'informations couvertes par le secret médical, la procédure de contrôle est irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a accordé à M. Y... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1985 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de quatre mille francs ;Article 1er - Le recours du ministre du budget est rejeté.Article 2 - L'Etat (ministre de l'économie et des finances) versera une somme de quatre mille francs (4 000 F) à M. Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à M. Y.... 19-01-03-01-01,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION -Atteinte à un secret protégé par la loi - Secret médical (article 378 du code pénal) - Existence - Communication de documents portant le nom des patients
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.