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94NT00294

CETATEXT000007524288 J4XLX1996X05X0000000294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/42/CETATEXT000007524288.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 mai 1996, 94NT00294, inédit au recueil Lebon 1996-05-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00294 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. ISAÏA Vu la requête n 94NT00294, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 1994, présentée pour la SARL FEMINA BOUTIQUE, dont le siège est à Lesneven (Finistère) ..., par Me X..., avocat ; La SARL FEMINA BOUTIQUE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 23 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui rembourser les frais irrépétibles qu'elle aura dû exposer pour obtenir satisfaction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1996 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. ISAÏA, commissaire du gouvernement, Considérant que l'administration a réintégré aux résultats de la SARL FEMINA BOUTIQUE au titre des années 1982, 1983 et 1984 les avantages accordés à ses associées salariées sous forme de vêtements prélevés dans ses stocks ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en l'espèce : "1-Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1 . Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ... -5 Lorsque les dépenses appartenant aux catégories ci-après excèdent les chiffres fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, ..., elles ne sont déductibles que si elles figurent sur le relevé visé à l'article 54 quater. Les dépenses visées à l'alinéa qui précède sont : a. Les rémunérations directes et indirectes ..." ; Considérant qu'il est constant que le contribuable n'avait pas fait figurer sur le relevé détaillé prévu par les dispositions de l'article 54 quater du code général des impôts auxquelles renvoie l'article 39-5 précité, les avantages accordés à ses salariées et qui avaient le caractère de rémunérations indirectes ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à opérer la réintégration contestée ; Considérant que si la société requérante entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative en date du 22 mars 1967 invitant les agents du service, sous certaines conditions et compte tenu des circonstances propres à chaque affaire, à ne pas procéder à la réintégration de certains frais généraux ainsi soumis à déclaration dans les bénéfices des entreprises défaillantes, il résulte des termes de cette instruction que cette dernière a, sur ce point, la portée d'une simple recommandation et ne peut donc être regardée comme comportant une interprétation formelle de la loi fiscale dont les contribuables puissent ultérieurement se prévaloir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL FEMINA BOUTIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la SARL FEMINA BOUTIQUE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de la SARL FEMINA BOUTIQUE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SARL FEMINA BOUTIQUE et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-01-04-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AVANTAGES EN NATURE ALLOUES AU PERSONNEL CGI 39, 54 quater CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1967-03-22

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