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93NT01242

CETATEXT000007524295 J4XLX1996X05X0000001242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/42/CETATEXT000007524295.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 mai 1996, 93NT01242, inédit au recueil Lebon 1996-05-02 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01242 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Lagarrigue M. Isaïa Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1993, présentée par M. Michel X... demeurant la Ville es Maury, 22600 La Motte ; M. Michel X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 901982 du 14 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 et 1982 ; 2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1996 : - le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si M. X... soutient que les premiers juges se sont fondés sur des renseignements qui ne lui ont pas été communiqués, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, d'une part, que lesdits renseignements figuraient dans les autorisations d'augmentation des capacités d'exploitation accordées à M. X... par le préfet des Côtes d'Armor les 1er octobre 1979 et 22 août 1980 et, d'autre part, que ces documents ont été cités par l'administration tant dans la notification de redressements en date du 12 octobre 1984 que dans le mémoire en défense produit devant le tribunal administratif le 18 mars 1991 et ont été annexés à son mémoire déposé le 9 décembre 1991 ; que, par suite, M. X... qui en a eu connaissance, n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une violation du principe du contradictoire ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts, alors en vigueur : "I. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 50 000 F et excédant deux fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 50 000 F, ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R du code général des impôts ; ... VI. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de modification substantielle des conditions de l'exploitation pendant l'année de la réalisation du bénéfice et les trois années antérieures" ; Considérant que M. X..., exploitant agricole, dont les bénéfices déclarés au titre des années 1980 et 1982 ont été rehaussés à la suite d'un contrôle fiscal, a demandé le bénéfice des dispositions du I de l'article 38 sexdecies J précité ; que, pour refuser à l'intéressé l'application du régime spécial de répartition prévu par ces dispositions, l'administration soutient, sur le fondement du VI du même article, que les conditions de l'exploitation du contribuable ont connu des modifications substantielles au cours des trois années précédant chacune des années en cause ; En ce qui concerne le bénéfice de l'année 1980 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le nombre des places d'élevage de porcs de l'exploitation de M. GUIDEC est passé de trois cent soixante en 1976 à huit cent soixante en 1978, du fait de la construction d'un hangar supplémentaire ; que, parallèlement, le nombre total de porcs vendus est passé de sept cent quarante quatre en 1977 à deux mille cent vingt quatre en 1980 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'augmentation du bénéfice de l'année 1980 est la conséquence de la modification substantielle de ses conditions d'exploitation au cours des trois années antérieures ; qu'il ne pouvait, par suite, bénéficier du régime spécial de répartition institué au I de l'article 38 sexdecies J précité ; En ce qui concerne le bénéfice de l'année 1982 : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des chiffres de production fournis par M. X... qu'alors que ses ventes "d'animaux de sélection" sont restées stables entre 1979 et 1982, ses ventes de porcs "charcutiers" sont passées de mille deux cent trente huit unités en 1979 à deux mille quatre vingt seize en 1980 et à deux mille cinq cent soixante et un en 1982 ; que ces résultats témoignent d'une modification de l'activité de l'exploitation au cours desdites années et ne sauraient avoir pour origine, comme le soutient M. X... sans toutefois l'établir, un simple accroissement de productivité, des difficultés sanitaires ou une sélection plus sévère des animaux reproducteurs ; que ces modifications substantielles des conditions d'exploitation s'opposaient en conséquence à ce que M. X... bénéficiât des dispositions du I de l'article 38 sexdecies J précité ; Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Michel X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGIAN3 38 sexdecies J

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