CETATEXT000007524297 J4XLX1996X05X0000001252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/42/CETATEXT000007524297.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 mai 1996, 94NT01252, inédit au recueil Lebon 1996-05-29 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01252 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. CADENAT Vu l'ordonnance en date du 30 novembre 1994, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour la requête présentée pour Mme DE X... ; Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1992 et le mémoire ampliatif enregistré le 22 mars 1993, présentés pour Mme DE X... demeurant ..., par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme DE X... demande à la Cour : 1 ) la réformation du jugement n 91542 en date du 21 juillet 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 400 000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 1990, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant de la faute commise par le préfet d'Indre-et-Loire en lui refusant, par un arrêté en date du 27 mai 1980 annulé par une décision du Conseil d'Etat le 7 juillet 1989, l'autorisation de créer une pharmacie par voie dérogatoire au centre commercial de la Petite Arche à Tours ; 2 ) la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 13 966 727,57 F avec intérêts moratoires à compter du 5 décembre 1990 ; 3 ) l'allocation de la somme de 15 000 F au titre de ses frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1996 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - les observations de Me Z... se substituant à Me PIWNICA, avocat de Mme DE X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que Mme DE X... demande la réformation du jugement en date du 21 juillet 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à lui verser une somme de 400 000 F en réparation du préjudice résultant pour elle de l'illégalité, constitutive d'une faute, commise par le préfet d'Indre-et-Loire en lui refusant l'autorisation d'ouverture d'une officine de pharmacie par voie dérogatoire au centre commercial de la Petite Arche à Tours, par un arrêté en date du 27 mai 1980, annulé par une décision du 7 juillet 1989 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mme DE X... soutient que le tribunal administratif aurait omis de répondre au moyen qu'elle invoquait, tiré de ce que son préjudice consistant en la perte de revenus subie du fait de l'impossibilité d'exploiter une officine au centre commercial de la Petite Arche était indépendant du point de savoir si elle avait ou non exercé une activité professionnelle pendant la période de mise en cause de la responsabilité de l'Etat, du 27 mai 1980 au 7 juillet 1989 ; que, toutefois, pour rejeter les conclusions tendant à la réparation de ce préjudice pour la période postérieure au 10 mai 1984, date à laquelle l'intéressée avait vendu l'officine qu'elle exploitait jusqu'alors à Alençon, le tribunal administratif a indiqué dans les motifs de son jugement que "Mme DE X..., qui a cessé de sa propre initiative toute activité professionnelle en vendant son officine le 10 mai 1984, ne saurait demander réparation de la perte de revenus qu'aurait provoquée l'impossibilité d'exploiter une officine au centre commercial de la Petite Arche à cette date" ; que, ce faisant, le tribunal a fait dépendre l'existence du préjudice allégué de l'exercice d'une activité professionnelle et, ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, a répondu au moyen ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.571 du code de la santé publique dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire : "Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à une officine pour 3 000 habitants dans les villes d'une population de 30 000 habitants et au-dessus ... Si les besoins de la population l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées" ; Considérant que pour annuler l'arrêté du 27 mai 1980, le Conseil d'Etat a estimé que le préfet avait fait une inexacte application des dispositions précitées en ne prenant en compte, pour apprécier les besoins de la population, que la seule population du quartier où Mme DE X... se proposait d'installer son officine, alors qu'il ressortait des pièces du dossier que le centre commercial de la Petite Arche, en raison tant de la multiplicité des services qu'il offrait que de sa situation sur une voie de communication importante à la sortie de Tours, à proximité d'une zone industrielle, constituait un important centre d'attraction pour la population des quartiers et des communes avoisinantes ; que la prise en compte des besoins de cette population de passage ajoutée à la population du quartier justifiait la création d'une officine par voie dérogatoire demandée par Mme DE X... ; qu'en l'absence d'autre motif qui aurait pu fonder sa décision, le préfet d'Indre-et-Loire, en opposant un refus à cette demande, a, comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mme DE X... ; Sur la réparation du préjudice : Considérant, en premier lieu, que, par l'effet des annulations contentieuses antérieurement prononcées non seulement de l'arrêté du 27 mai 1980, mais également des arrêtés des 20 juillet 1981 et 13 novembre 1989 par lesquels le préfet d'Indre-et-Loire avait rejeté de nouvelles demandes présentées par Mme DE X..., ainsi que de l'arrêté du 25 mai 1981 par lequel il avait autorisé le transfert au centre commercial de la Petite Arche d'une officine exploitée à Tours par Mme Y..., le préfet se trouvait, à la date du jugement attaqué, de nouveau saisi de plein droit de la demande d'autorisation de création d'officine de Mme DE X... et qu'aucun refus définitif d'exploitation n'a donc été opposé à celle-ci ; que, dès lors et en tout état de cause, le préjudice allégué par la requérante, tiré de ce qu'elle n'avait pu enrichir son patrimoine de la valeur du fonds de commerce d'une officine au centre commercial de la Petite Arche, présentait un caractère éventuel, n'ouvrant pas droit à réparation ; Considérant, en second lieu, que Mme DE X..., dont il n'est pas établi qu'elle ait entendu cesser toute activité professionnelle à l'occasion de la vente de l'officine qu'elle exploitait à Alençon, est fondée à obtenir réparation, pour la totalité de la période du 27 mai 1980 au 7 juillet 1989, du préjudice résultant pour elle de la perte de revenus correspondant aux bénéfices qu'elle aurait retirés de l'exploitation d'une officine au centre commercial de la Petite Arche ; qu'il y a lieu, pour déterminer l'étendue de son préjudice, de déduire de ces bénéfices le montant de ceux qu'elle a retirés de l'exploitation de l'officine d'Alençon jusqu'au 10 mai 1984, ainsi que, dès lors qu'elle ne justifie pas avoir été contrainte de vendre cette dernière officine, de ceux qu'elle aurait pu tirer de la poursuite de son exploitation postérieurement à cette même date ; que, compte- tenu, notamment, des éléments relatifs aux résultats de l'exploitation de l'officine transférée par Mme Y... au centre commercial de la Petite Arche qui ont été produits devant la Cour, qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à Mme DE X... une somme de 2 800 000 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à Mme DE X... doit être portée à la somme de 2 800 000 F ; que la requérante est fondée à demander, dans cette seule mesure, la réformation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à Mme DE X... la somme de 6 000 F ;Article 1er : La somme de quatre cent mille francs (400 000 F) que l'Etat a été condamné à verser à Mme DE X... par le jugement en date du 21 juillet 1992 du Tribunal administratif d'Orléans estportée à deux millions huit cent mille francs (2 800 000 F). Article 2 : Le jugement du 21 juillet 1992 du Tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : L'Etat versera à Mme DE X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme DE X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme DE X... et au ministre du travail et des affaires sociales. 55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE 60-04-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS Code de la santé publique L571 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.