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93NT01261

CETATEXT000007524300 J4XLX1996X05X0000001261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/43/CETATEXT000007524300.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 mai 1996, 93NT01261, inédit au recueil Lebon 1996-05-02 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01261 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI M. CADENAT Vu la requête n 93NT01261, enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 1993 présentée pour M. Olivier X... demeurant ..., par Me BUFFET, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 901195 en date du 27 octobre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier régional de Rennes soit condamné à lui verser la somme de 81 005,62 F avec les intérêts légaux à compter du 13 avril 1990 en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée de son contrat d'engagement en qualité d'ingénieur en organisation ; 2 ) de condamner le Centre hospitalier régional de Rennes à lui verser la somme de 122 742,57 F avec les intérêts légaux au jour de l'introduction de sa demande en justice ; 3 ) de condamner le centre hospitalier régional sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 10 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi du 22 avril 1905 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 72-512 du 22 juin 1972 ; Vu le règlement relatif à la protection sociale du personnel non titulaire adopté le 2 mars 1981 par le conseil d'administration du Centre hospitalier régional de Rennes ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1996 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Me Jean-Charles Y..., se substituant à Me BUFFET, avocat de M. Olivier X..., - les observations de Me PANAGET, avocat du Centre hospitalier régional de Rennes, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... après avoir été recruté le 23 août 1989 par le Centre hospitalier régional de Rennes, en qualité d'ingénieur en organisation, pour une durée d'un an, a fait l'objet d'une mesure de licenciement, par une décision en date du 8 mars 1990 ; Considérant, en premier lieu, que, pour demander une somme de 45 928,30 F représentant les salaires qu'il aurait dû toucher du 11 juin au 30 septembre ainsi que la somme de 4 592,83 F représentative des congés payés, M. X... soutient en premier lieu, que le contrat conclu pour une durée d'un an ne pouvait être rompu avant son terme par son employeur ; Considérant que l'administration n'était tenue, ni par les clauses du contrat qu'elle avait signé ni par aucune autre disposition législative ou réglementaire, d'attendre l'expiration dudit contrat pour mettre un terme aux fonctions de M. X... ; Considérant, par ailleurs, que ni la circonstance qu'il aurait remis en temps utile les rapports qui lui avaient été demandés, ni la circonstance que l'un de ses collègues a témoigné en sa faveur auprès de la direction, ne sont, par elles- mêmes, de nature à établir que la décision reposerait sur des motifs inexacts ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait méconnu la portée des termes de son contrat, et qu'il aurait été par suite en droit de percevoir les salaires dont il a été privé, en sus de l'indemnisation qu'il a reçue en application de la réglementation ; Considérant, en deuxième lieu, que la demande de remboursement des frais de formation, qu'il aurait exposés pour retrouver un emploi, d'un montant de 52 221,44 F est nouvelle en appel et ne peut en tout état de cause qu'être rejetée ; Considérant, en troisième lieu, que si la décision du 8 mars 1990 n'est pas motivée, cette irrégularité de pure forme n'a pas entraîné, par elle-même, dans les circonstances de l'espèce, un préjudice dont M. X... serait fondé à demander réparation, dans la mesure où, ainsi qu'il vient d'être dit, la mesure dont il a fait l'objet était justifiée au fond ; Considérant, enfin, que si le requérant se prévaut d'une faute commise par l'administration en raison de promesses non tenues, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration se serait engagée à conclure avec lui un contrat à durée indéterminée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier régional de Rennes soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du Centre hospitalier régional de Rennes ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Les conclusions du Centre hospitalier régional de Rennes présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au Centre hospitalier régional de Rennes et au ministre du travail et des affaires sociales. 36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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