CETATEXT000007524304 J4XLX1996X05X0000001438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/43/CETATEXT000007524304.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 mai 1996, 95NT01438 95NT01425, inédit au recueil Lebon 1996-05-02 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01438 95NT01425 1E CHAMBRE C Mme Coënt-Bochard M. Isaia 1 ) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 1995 présentée pour la VILLE DE BAYEUX (Calvados) dûment représentée par son maire en exercice, par Maître X..., avocat ; La VILLE DE BAYEUX demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1653 en date du 27 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a, sur déféré du préfet du Calvados, décidé qu'il serait sursis à l'exécution de la décision tacite en date du 2 août 1995 par laquelle le maire de Bayeux a délivré un permis de construire un hôtel à la SNC "Les Primevères" ; 2 ) de rejeter la demande présentée par le préfet du Calvados ; 2 ) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 octobre 1995 présentée pour la SNC "LES PRIMEVERES" représentée par ses dirigeants légaux demeurant en cette qualité, route de Vaux sur Aure à Bayeux (Calvados), par Maître Pittard, avocat ; La SNC "LES PRIMEVERES" demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1653 en date du 27 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a, sur déféré du préfet du Calvados, décidé qu'il serait sursis à l'exécution de la décision tacite du 2 août 1995 par laquelle le maire de Bayeux lui a délivré un permis de construire un hôtel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par le préfet du Calvados devant le tribunal administratif ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Bayeux ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1996 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - les observations de Maître Y..., se substituant à Maître Pittard, avocat de la SNC "LES PRIMEVERES", - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant que la requête n 95NT01425 présentée par la SNC "LES PRIMEVERES" et la requête n 95NT01438 présentée par la COMMUNE DE BAYEUX sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L 600-4 du code de l'urbanisme : "dans toutes les instances en matière d'urbanisme, la décision juridictionnelle octroyant le sursis à exécution indique le ou les moyens sérieux de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la décision contestée dans la présente instance devant le tribunal administratif le préfet du Calvados a présenté un seul moyen tiré de la violation du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Bayeux ; que par suite, et en tout état de cause, la SNC "LES PRIMEVERES" n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué, qui a indiqué le moyen paraissant de nature à justifier l'annulation de ladite décision, serait irrégulier en tant qu'il ne respecterait pas les dispositions susrappelées de l'article L 600-4 du code de l'urbanisme ; Sur le sursis à exécution : Considérant que le terrain d'assiette du projet de construction d'un hôtel, en cause dans la présente affaire, est situé en zone UY au plan d'occupation des sols de la commune de Bayeux ; que la zone UY est définie audit plan comme une zone "destinée à regrouper les établissements industriels, artisanaux ou dépôts, ainsi que les installations publiques ou privées non souhaitables en zone d'habitation" ; Considérant qu'un hôtel n'est ni un établissement industriel ni un établissement artisanal, ni un dépôt ; qu'il ne constitue pas par nature une installation non souhaitable en zone d'habitation ; que dès lors et nonobstant la circonstance que la construction litigieuse destinée à l'exploitation d'un hôtel de type F1 visant essentiellement une clientèle d'affaires ne serait pas incompatible avec la vocation dominante de la zone UY définie ci-dessus, le maire de Bayeux a méconnu les règles d'urbanisme applicables à la zone ; que par suite la COMMUNE DE BAYEUX et la SNC "LES PRIMEVERES" ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a, sur déféré préfectoral, décidé qu'il serait sursis à l'exécution de la décision tacite du 2 août 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la SNC "LES PRIMEVERES" est partie perdante à l'instance ; que ces conclusions tendant au remboursement des frais qu'elle a exposés ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er - Les requêtes n 95NT01425 de la SNC "LES PRIMEVERES" et n 95NT01438 de la COMMUNE DE BAYEUX sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BAYEUX, à la SNC "LES PRIMEVERES", au préfet du Calvados et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Caen. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 68-03-025-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE Code de l'urbanisme L600-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.