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95NT00762

CETATEXT000007524307 J4XLX1996X05X00000B0762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/43/CETATEXT000007524307.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 mai 1996, 95NT00762, inédit au recueil Lebon 1996-05-29 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00762 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 1995, présentée pour : - Mme Thérèse X..., veuve de M. Jean-Pierre Y..., demeurant "La Cormeraie", Route de Saint-Péran, 35750 Iffendic ; - Mme Nelly Y..., demeurant au lieudit "La Ville Es Nouées" 56230 Molac ; - Melle Evelyne Y..., demeurant ... ; - M. Gilles Y..., demeurant "La Cormeraie", Route de Saint-Péran, 35750 Iffendic ; par Maître Dominique Z..., avocat ; Les requérants demandent à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 95-828 en date du 12 mai 1995 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale à l'effet de préciser l'origine du décès de M. Jean-Pierre Y... survenu le 6 février 1989 ; 2 ) d'ordonner ladite expertise médicale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1996 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - les observations de Maître PANAGET, avocat du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une ordonnance en date du 27 janvier 1993, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande des consorts Y... tendant à l'organisation d'une expertise médicale à l'effet de préciser l'origine du décès de M. Jean-Pierre Y..., qui était atteint d'une leucémie lymphoïde chronique, survenu le 6 février 1989 au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes ; que, estimant que l'expertise avait été irrégulièrement accomplie et que le rapport déposé révélait un élément nouveau, concernant le traitement médical administré à M. Y..., les consorts Y... ont saisi le juge des référés d'une demande tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise ; qu'ils font appel de l'ordonnance en date du 12 mai 1995 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté cette seconde demande d'expertise ; Considérant qu'aux termes de l'article R 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le Tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même que l'expertise médicale ordonnée le 27 janvier 1993 puisse être regardée comme étant entachée d'irrégularité, faute pour l'expert d'avoir porté à la connaissance des consorts Y... les renseignements qu'il avait recueillis auprès du chef du service d'hématologie du centre hospitalier de Rennes, du laboratoire de virologie de cet établissement et du centre de transfusion sanguine de Rennes, cette circonstance ne saurait, par elle-même, être de nature à conférer à la nouvelle expertise sollicitée le caractère utile exigé par les dispositions ci-dessus rappelées ; Considérant, en deuxième lieu, que les pièces annexées au rapport d'expertise contiennent les différents documents émanant du service d'hématologie du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes qui décrivent l'évolution de l'état de M. Jean-Pierre Y... et les traitements reçus par celui-ci jusqu'à son décès ; que, compte-tenu tant de l'ensemble des renseignements que l'expert a recueillis et qu'il a utilisés pour la rédaction de son rapport que de l'absence d'un sérodiagnostic effectué à l'époque des faits, il n'apparaît pas qu'un complément d'expertise permettrait de se prononcer sur une éventuelle contamination de M. Jean-Pierre Y... par le virus de l'immunodéficience humaine à l'occasion des transfusions de produits sanguins dont il a fait l'objet à partir du 14 juin 1988 ; Considérant, en troisième lieu, que, en se référant à des documents établis à leur demande par un médecin tiers, les requérants font valoir que le rapport d'expertise révèle que, en complément du traitement polychimiothérapique habituellement mis en oeuvre en cas de leucémie lymphoïde chronique, M. Jean-Pierre Y... s'est vu prescrire un médicament dénommé "Nolvadex", dans le cadre d'un protocole d'essais thérapeutiques comportant une sélection par tirage au sort des malades recevant ce médicament et soutiennent que cette prescription a pu aggraver l'état du patient ; que, toutefois, si le "Nolvadex", qui est un antioestrogène, est théoriquement susceptible d'entraîner une thrombopénie et si M. Jean-Pierre Y... présentait lui-même, lors de son décès, une très importante thrombopénie, le rapport d'expertise écarte expressément la possibilité que l'administration de ce médicament ait pu avoir un effet néfaste, compte-tenu, notamment, de l'absence chez le patient, révélée par une étude effectuée au centre hospitalier, de récepteurs aux oestrogènes sur les globules blancs ; que, le juge des référés ne pouvant préjudicier au principal, il appartiendra aux consorts Y..., s'ils s'y croient fondés, de critiquer sur ce point le rapport d'expertise à l'occasion d'un éventuel litige au fond ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;Article 1er - La requête des consorts Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié aux consorts Y..., au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et au ministre du travail et des affaires sociales. 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128

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