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94NT00069

CETATEXT000007524309 J4XLX1996X06X0000000069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/43/CETATEXT000007524309.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 27 juin 1996, 94NT00069, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00069 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme COËNT-BOCHARD M. ISAÏA Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 1994 présentée par M. Guy X... demeurant à Luche-Pringe (Yvelines) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 911826 en date du 23 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions supplémentaires à la taxe professionnelle qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1987 ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1996 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, conseiller, - et les conclusions de M. ISAÏA, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "la taxe professionnelle a pour base : 1 dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux ... a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées pendant la même période ..." ; que selon l'article 1469 du même code : "la valeur locative est déterminée comme suit : 1 pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ..." ; qu'enfin, l'article 1381 dudit code dispose que sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : "5 les terrains non cultivés employés à un usage commercial ... soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux" ; Considérant qu'il est constant que M. X... a la qualité d'entraîneur public de chevaux de course, et qu'il utilise pour les besoins de son activité professionnelle des pistes d'entraînement aménagées sur des terrains qu'il loue à un tiers ; qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard à l'importance des moyens matériels mis en oeuvre et du personnel employé dans ses installations, M. X... exerce une activité commerciale passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que par suite la valeur locative des pistes d'entraînement précitées doit être intégrée dans la base imposable à la taxe professionnelle ; que le moyen tiré de ce qu'en droit commercial les entraîneurs publics de chevaux ne pourraient se prévaloir des dispositions de lois applicables aux commerçants est inopérant au regard des dispositions fiscales ; que par ailleurs M. X... ne saurait se prévaloir pour contester son assujettissement à la taxe professionnelle d'une doctrine administrative relative à l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... a été légalement assujetti à la taxe professionnelle ; que dès lors, pour en contester le montant, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1448 du code général des impôts aux termes desquelles : "la taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables appréciée suivant des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ..." ; que la circonstance que la location des pistes d'entraînement entre pour une valeur nulle dans le bail d'occupation de ses installations professionnelles consenti par un tiers est sans incidence sur le calcul de la valeur locative dès lors qu'elle a été déterminée par voie d'appréciation directe ; que de même la circonstance que lesdites pistes aient été à l'origine des terrains en friche affectés à un usage agricole est sans incidence sur leur valeur locative prise en compte en l'espèce du fait de leur affectation à un usage commercial ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1467, 1469, 1381, 1448

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