CETATEXT000007524310 J4XLX1996X06X0000000076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/43/CETATEXT000007524310.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 27 juin 1996, 96NT00076, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00076 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme COËNT-BOCHARD M. ISAÏA Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 1996 présentée pour la société anonyme PANAGET dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine) représentée par son directeur général, par Maître BOIS, avocat ; La société PANAGET demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 952068 en date du 6 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a homologué un arrêté du 31 mai 1994 par lequel le maire de Bourgbarré a déclaré en état de péril un immeuble lui appartenant du ... a prescrit la consolidation du mur qui menace de s'ébouler ; 2 ) d'annuler l'arrêté du 31 mai 1994 et dire que l'immeuble dont s'agit devra être démoli ; 3 ) subsidiairement, d'ordonner une expertise judiciaire à l'effet de constater contradictoirement l'état de l'immeuble ; 4 ) de condamner la commune de Bourgbarré à lui payer une somme de 10 000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L 511-1 et suivants ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, conseiller, - les observations de Maître X..., se substituant à Maître BOIS, avocat de la société PANAGET, - et les conclusions de M. ISAÏA, commissaire du gouvernement ; SUR LES CONCLUSIONS A FINS D'ANNULATION : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L 511-1 du code de la construction et de l'habitation, "le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique. Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l'effet de vérifier l'état de solidité de tout mur, bâtiment ou édifice. Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'insécurité d'un immeuble est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir à la procédure des articles ci-après." ; que selon l'article L 511-2 du même code ; "Dans les cas prévus par l'article précédent, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et, s'il conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport. Si, au jour indiqué, le propriétaire n'a point fait cesser le péril et s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre et procédé à la visite par l'expert seul nommé par l'administration. Le Tribunal administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées conformément à la loi, statue sur le litige de l'expertise, fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition. Il peut autoriser le maire à y procéder d'office et aux frais du propriétaire si cette exécution n'a pas eu lieu à l'époque prescrite. En outre, lorsque le Tribunal administratif a constaté l'insécurité de l'immeuble, le maire peut prendre un arrêté portant interdiction d'habiter." ; qu'en application de l'article L 511-3 dudit code : "En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du Tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt quatre heures qui suivent sa nomination. Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office et aux frais du propriétaires les mesures indispensables. Il est ensuite procédé conformément aux dispositions édictées dans l'article précédent" ; qu'enfin selon l'article L 511-4 du même code : "Lorsque, à défaut du propriétaire, le maire a dû prescrire l'exécution des travaux ainsi qu'il a été prévu aux articles L 511-2 et L 511-3, le montant des frais est avancé par la commune ; il est recouvré comme en matière d'impôts directs." ; Considérant que la société PANAGET est propriétaire d'un immeuble qui met en péril la sécurité publique ; que par arrêté en date du 31 mai 1994 pris sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article L 511-2 du code de la construction et de l'habitation le maire de la commune de Bourgbarré l'a mise en demeure de faire cesser le péril présenté par ledit immeuble en entreprenant la consolidation d'un mur menaçant de s'écrouler ; Considérant que la société requérante conteste cet arrêté et le jugement du Tribunal administratif de Rennes qui l'a homologué en faisant valoir notamment que les travaux qui lui sont imposés sont inutiles, l'immeuble n'étant pas actuellement utilisé, et hors de proportion avec la valeur de l'édifice ; Considérant qu'il appartient au juge administratif, notamment s'il est saisi par le propriétaire de conclusions à cet effet, de substituer la démolition complète de l'immeuble à des travaux de réparation ; qu'il peut user de ce pouvoir s'il estime que compte tenu de l'état de l'immeuble, les mesures prescrites par le maire ne remédieraient pas de façon efficace et durable aux dangers qu'il présente ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le président du Tribunal d'instance de Rennes à la demande de la commune de Bourgbarré et appelé à se prononcer sur l'existence d'un péril imminent, que des travaux d'urgence pouvaient être entrepris pour parer au danger sérieux mais non imminent présenté par ledit immeuble, mais qu'"une démolition totale du bâtiment pourrait être envisagée par les propriétaires supprimant ainsi les travaux d'étaiement et de protection provisoire" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux de "consolidation du mur qui menace de s'ébouler" imposés à la société requérante permettent de mettre fin avec efficacité à l'état de péril de l'immeuble ; qu'aucun élément du dossier propre à l'immeuble en cause ne s'oppose à ce que sa démolition soit entreprise comme le demande la société PANAGET ; que dès lors il y a lieu de la prescrire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PANAGET est fondée à soutenir que c'est à tort que, le Tribunal administratif de Rennes a homologué l'arrêté en date du 31 mai 1994 lui enjoignant de procéder à la consolidation d'un mur de sa propriété ; SUR LES DEPENS : Considérant que l'état de péril de l'immeuble en cause est constant ; que mise en demeure de le faire cesser et invitée à commettre un expert en cas de contestation de cet état, la société requérante n'a rien entrepris ; qu'il résulte de l'instruction que cette carence a conduit le maire de la commune de Bourgbarré à demander la désignation d'un expert judiciaire pour mettre en oeuvre le cas échéant la procédure de péril imminent de nature à faire cesser l'atteinte à la sécurité publique que constituait l'immeuble de la société PANAGET ; que les conclusions de l'expertise ordonnée dans le cadre de cette procédure ont été utiles à la solution du litige et n'ont pas présenté pour la société un caractère frustratoire ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de confirmer le jugement contesté en ce qu'il a mis à la charge de la société PANAGET le coût de cette expertise ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT AU REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter les conclusions des parties fondées sur les dispositions susrappelées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 6 décembre 1995 sont annulés.Article 2 : La demande d'homologation de l'arrêté du maire de Bourgbarré en date du 31 mai 1994 présentée devant le Tribunal administratif est rejetée.Article 3 : Il est enjoint à la société PANAGET de faire procéder à la démolition de l'immeuble sis ..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 4 : En cas de défaillance de la société PANAGET, il pourra être procédé d'office et à ses frais à cette démolition, à la diligence du maire de Bourgbarré.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Bourgbarré fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société PANAGET, à la commune de Bourgbarré et au ministre de l'intérieur . 49-04-03-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE Code de la construction et de l'habitation L511-1, L511-2, L511-3, L511-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.